Retour sur l’attentat de Kigali

En s’appuyant sur des données factuelles, des témoignage oculaires et en mettant en exergue certaines faiblesses du rapport d’expertise français, Filip Reyntjens montre que de nombreux indices désignent le FPR comme l’auteur de l’attentat qui fut à l’origine du génocide des Tutsis.

Le 3 juillet dernier, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé le 21 décembre 2018 par les juges d’instruction Herbaut et Poux dans l’affaire de l’attentat, le 6 avril 1994, contre l’avion du président rwandais Juvénal Habyarimana. Cette décision signifie l’abandon des poursuites engagées contre neuf proches de l’actuel président rwandais, Paul Kagame. L’acte terroriste du 6 avril avait été à l’origine de la reprise de la guerre civile rwandaise, du génocide des Tutsi et de la prise de pouvoir par le Front Patriotique Rwandais (FPR). Par la suite, il avait aussi profondément déstabilisé toute la région des Grands lacs. Alors que les parties civiles ont annoncé un recours en cassation et que certaines voix1 souhaitent voir creusées d’autres pistes de l’enquête, cette décision consacre la fin provisoire d’une saga judiciaire qui aura duré vingt-deux ans. Cet aboutissement est décevant, puisqu’il conclut à un crime sans auteurs.

Concluant que les personnes mises en examen ne peuvent être renvoyées devant la cour d’assises « faute de charges suffisantes », les décisions des juges d’instruction et de la chambre d’instruction n’établissent pas réellement une vérité judiciaire. Il n’y a plus de suspects et il n’y aura probablement pas de débat contradictoire devant une juridiction de fond. Cependant, la « cour de l’histoire » peut et doit continuer son travail. Le but de cet article est de réunir les éléments de preuve que nous avons pu récolter sur cette affaire. Ils montrent que de nombreux indices désignent le FPR comme auteur de l’attentat.

Notre approche sera technique et exclusivement basée sur des faits, dont certains sont contestés, d’autres établis au-delà de tout doute raisonnable. Contrairement à d’autres intervenants dans ce dossier, nous ne voulons pas suggérer que des considérations politiques aient interféré dans la décision de la justice française. Au contraire, nous avons toute raison de croire que les magistrats instructeurs, le parquet et la chambre d’instruction ont fait professionnellement leur travail. Nous conclurons d’ailleurs que, du point de vue technique, leurs décisions sont compréhensibles.

Nous examinons trois thèmes qui ont été au centre de l’instruction : l’endroit d’où les missiles ont été tirés, l’origine des missiles, et les auteurs de l’attentat. Nous puisons à de nombreuses sources judiciaires et extrajudiciaires. Nos références judiciaires concernent essentiellement l’arrêt de la chambre d’instruction, qui reprend en substance les termes du réquisitoire et de l’ordonnance de non-lieu. Nous résumons ici les données issues de milliers de pages d’informations accumulées durant 25 ans. Par la force des choses, les thèmes analysés ne sont pas abordés dans les détails.

Avant d’examiner les faits, il faut signaler que des scénarios ont été présentés que l’on a voulu prendre au sérieux alors qu’ils ne le méritaient pas. C’est le cas surtout pour des documents produits par les services de renseignements belges, français et américains qui, durant les semaines et les mois après l’attentat, ont émis des hypothèses dont les bases factuelles étaient très minces. Un cas rendu public récemment illustrant bien le problème est une « fiche particulière » de la DGSE du 22 septembre 1994, « révélée » sans le moindre sens critique par la « cellule investigation » de Radio France et Mediapart le 6 février 2019. La DGSE émet ce qu’elle appelle elle-même une « hypothèse ». Appuyée sur un seul témoignage non identifié, celle-ci « tendrait à désigner les colonels Bagosora (…) et Serubuga (…) comme les principaux commanditaires de l’attentat ». La note utilise constamment le conditionnel et contient plusieurs erreurs factuelles. Son manque de sérieux est patent à la lecture de l’annexe intitulée « Principaux membres du ‘Réseau zéro’ ». Cette liste reprend intégralement et dans le même ordre celle que nous avions publiée deux ans plus tôt.2 La source n’est pas mentionnée, plagiat que l’on peut encore excuser, mais surtout la DGSE n’a pas tenté de nous contacter à des fins de vérification élémentaire. Malgré le fait que ce document ne révèle rien de fiable, Radio France et Mediapart en ont fait un scoop qui ne méritait pas cet honneur.

 Endroit de tir des missiles

Deux types de sources indiquent le lieu d’où sont partis les missiles : des témoignages oculaires et une expertise technique. Deux hypothèses ont été envisagées : la zone de Masaka au sud-est du domaine militaire de Kanombe et deux endroits, proches l’un de l’autre, en lisière du domaine militaire même.3 L’enjeu de la zone de tir est considérable, parce qu’il est peu probable que le FPR aurait pu effectuer l’attentat à partir du domaine ou de ses environs immédiats, alors qu’il aurait pu accéder à la zone de Masaka. Cependant, même si le départ des tirs se situait à Masaka, cela ne démontrerait pas en soi la culpabilité du FPR. Pourtant le FPR a tout fait pour évacuer la possibilité de cette zone de tir, tant par le biais du rapport Mutsinzi (voir infra) qu’au cours de la procédure française.

Considérons d’abord les témoignages d’époque. Ils sont pertinents pour deux raisons. D’abord, livrés immédiatement après l’événement, ils sont « frais », plus fiables que ceux rappelés de nombreuses années plus tard et pas « pollués » par des informations ultérieures. Ensuite, ils datent d’un moment où personne ne mesurait encore l’importance de cette information, le FPR n’étant pas soupçonné à l’époque d’avoir pu commettre l’attentat.

Le 13 avril 1994, une semaine après les faits, le médecin major Daniel Daubresse déclare à l’auditorat militaire belge qu’il a « vu, regardant en direction de l’est, monter de la droite à la gauche, un projectile propulsé par une flamme rouge-orange (…) Direction du tir entre 190800 et 190820 du sud-sud-est vers nord-nord-ouest, distance maximale 5 km de notre location. La distance minimale très difficile à apprécier, de l’ordre de 1 km ». Entendu le même jour, le médecin lieutenant-colonel Massimo Pasuch dit « Je suis entièrement d’accord avec la déclaration du médecin major Daubresse ». Daubresse et Pasuch se trouvaient ensemble dans la résidence de Pasuch qui est située à l’extrémité nord-est du domaine militaire et dont la baie vitrée, à travers laquelle ils ont vu le départ du ou des missiles, donne sur l’est, c’est-à-dire sur la vallée de Masaka. Celle-ci se trouve à 2-3 km de la maison.4 Sur la base des témoignages de Pasuch et du caporal Mathieu Gerlache, qui se trouvait dans l’ancienne tour de contrôle de l’aéroport, l’adjudant gendarme Guy Artiges conclut qu’« on peut supposer que le tir a eu lieu à proximité immédiate de la Ferme [de Masaka] » (Pro Justitia 25 mai 1994). Le caporal Pascal Voituron, qui se trouvait à l’aéroport, évoque « deux points rouges qui venaient de bas en haut et de droite à gauche lorsqu’on regarde le bout de la piste, mais je n’ai pas entendu le coup de départ et cela semblait venir de loin. Plus ou moins cinq kilomètres du point de départ à l’avion » (Pro Justitia 30 mai 1994), ce qui correspond aux environs de la vallée de Masaka. Également devant l’auditorat militaire belge, Jacques Gashoke (témoin tutsi s’exprimant de façon très critique au sujet du colonel Bagosora, qu’il accuse « d’être un des chefs de l’escadron de la mort »), qui se trouvait en contrebas de la maison communale de Kanombe, témoigne que « les points lumineux [des missiles] venaient de la direction de la colline de Masaka » (Pro Justitia 1er janvier 1995).5 Encore en 1995, l’auditorat militaire belge continue à soutenir que les missiles sont partis de la Ferme dans la vallée de Masaka.6

D’autres témoignages de l’époque vont dans le même sens. Jean-Luc Habyarimana, fils du président décédé dans le crash, décrit à Jeune Afrique « les trajectoires lumineuses des fusées depuis Massaka [sic], la colline que les avions survolent, à l’atterrissage, juste avant la résidence ».7 En juin, Colette Braeckman écrit dans Le Soir : « Il apparaît aussi –et nous l’avons constaté sur place‒ que le tir est parti du lieudit Massaka [sic], situé à l’arrière du camp militaire de Kanombe ».8 En octobre 1994, nous avons personnellement rencontré trois témoins à Masaka, deux Rwandais et un prêtre européen, qui affirmaient que les missiles avaient été tirés depuis les alentours de la Ferme de Masaka.

Cela est confirmé par deux enquêtes du bureau du procureur du TPIR. Sur la foi de trois sources au sein du FPR, le « Rapport Hourigan » fait état, en 1997, d’un réseau appelé « Network » qui aurait notamment été responsable de l’attentat.9 Entendu par les magistrats, un enquêteur de l’équipe Hourigan confirme que deux sources à l’intérieur du FPR indiquaient que les missiles avaient été tirés depuis Masaka, lieu où ils avaient été acheminés dissimulés dans un camion.10 Un deuxième rapport, cette fois de l’équipe « enquêtes spéciales », désigne également Masaka comme le lieu des tirs.11 Signalons par ailleurs que pendant plus de dix ans la vallée de Masaka a fait l’unanimité comme lieu de départ des tirs, fait qui n’a été contesté que lorsque les accusations contre le FPR se sont précisées.12

D’autres témoignages ont par la suite été récoltés dans le cadre de trois enquêtes, celle du comité Mutsinzi rwandais, celle de l’instruction française et celle de l’équipe enquêtes spéciales du bureau du procureur du TPIR. Il est intéressant de noter que même cinq des huit témoignages repris du rapport de la commission rwandaise dite « Mutsinzi » retiennent Masaka comme lieu du tir.13 Sur les 13 témoins directs cités par l’instruction française, neuf désignent la zone de Masaka, tandis que trois indiquent les environs de Kanombe. Le treizième témoin, Mathieu Gerlache, présenté comme désignant le camp de Kanombe, est incomplètement cité, puisqu’il précisait que « de cet endroit, on pouvait apercevoir toutes les pistes mais pas le camp des FAR, ce dernier se trouvant en contre-bas ». Or la vallée de Masaka se trouve en prolongation de sa ligne de vision et Gerlache n’est pas en mesure d’estimer la distance entre l’endroit où il se trouve (l’ancienne tour de contrôle de l’aéroport) et le point de départ des missiles.14 Deux autres sources citées dans l’arrêt, le rapport Hourigan du TPIR et Amadou Deme, enquêteur dans son équipe, relèvent que trois officiers du FPR affirment que les missiles ont été tirés depuis Masaka.15 La grande majorité des témoins oculaires désignent donc la vallée de Masaka comme lieu de départ des tirs.16 D’après plusieurs sources tant de l’instruction française que de l’équipe enquêtes spéciales, les missiles auraient été, préalablement à l’attaque, entreposés dans la maison d’une famille proche du FPR se trouvant près de Masaka (la colline de Ndera est citée à deux reprises).

Pourquoi les témoins de Masaka n’ont-ils pas été auditionnés ? Dans le rapport du « comité indépendant » Mutsinzi sur l’attentat, les témoignages de la « population des collines proches du lieu de l’attentat » sont évacués en quelques lignes : « Fautes [sic] de connaissances techniques minimum, leurs récits sont peu clairs sur la nature des phénomènes observés et parfois même invraisemblables. Certains de ces témoins confondent ce qu’ils ont appris par d’autres avec ce qu’ils ont vu eux-mêmes, de sorte que leurs témoignages ne présentent pas un grand intérêt ».17 Or le rapport Mutsinzi veut montrer que les missiles sont partis du camp militaire de Kanombe, et toute information contraire doit donc être exclue. Il est étonnant que, tout comme le comité Mutsinzi, les magistrats instructeurs n’aient pas interrogé des témoins à Masaka. Cela soulève la question de savoir comment et par qui ils ont été orientés dans le choix des personnes à entendre. On notera à ce sujet que neuf des douze témoins cités par le rapport d’expertise ont également témoigné devant le comité Mutsinzi, et que seuls ces neuf ont été effectivement entendus par les experts.

Alors que la plupart des témoins oculaires situent le départ des missiles dans la zone de Masaka, une expertise réalisée à la demande des juges d’instruction estime plus probable un autre lieu de tir. Les experts sont partis de l’hypothèse d’une approche directe, « normale » de l’avion, mais ils n’excluent pas qu’une altération de la trajectoire aurait pu être effectuée après le premier tir. Le rapport d’expertise en dit ceci : « Cette inclinaison vers la gauche suivie d’une extinction des feux pourrait indiquer que, voyant le premier trait lumineux, l’équipage ait alors tenté une manœuvre d’évitement qui paraît logique du point de vue d’un pilote, consistant à couper ses éclairages à des fins de furtivité et changer brusquement sa trajectoire ».18 De même, « une altération de trajectoire a pu être effectuée par les pilotes s’ils ont aperçu le premier tir, celui qui a manqué son but. Il est dans la logique d’un pilote militaire de dévier latéralement sa trajectoire et éventuellement effectuer un changement brusque d’altitude ».19 La possibilité d’une manœuvre d’évitement a fait l’objet d’un complément d’expertise qui conclut qu’il n’y en a pas eu20 et que, même en cas d’évitement, les missiles ne pouvaient pas être tirés depuis Masaka. Cependant, le rapport complémentaire ne dit pas d’où seraient partis les missiles s’il y avait eu évitement.21 Le rapport d’expertise évoque également une lettre du pilote, qui exprime sa crainte d’une menace par des missiles sol-air et envisage des stratégies de départs et d’arrivées à basse et à haute altitude. Se fondant sur les communications radio avec la tour de contrôle, les experts estiment cependant que l’approche a été directe, « normale » par rapport à sa provenance.22

Conclusion de l’expertise : même si deux positions de tir situées à Masaka offraient « la probabilité d’atteinte la plus élevée de toutes les positions de tir étudiées », les experts désignent deux endroits dans le domaine militaire de Kanombe ou tout près, où « la probabilité d’atteinte apparaissait suffisante pour que, sur les deux missiles tirés, l’un d’eux puisse toucher l’avion ». Ces deux positions se trouvent près du cimetière, en lisière du domaine.23 « Les missiles pouvaient néanmoins avoir été tirés depuis une zone plus étendue de l’ordre d’une centaine de mètres voire plus », ce qui situerait le départ des tirs à l’extérieur du domaine et en tout cas dans un lieu très éloigné du camp militaire.24 Le réquisitoire de non- lieu ajoute que ces conclusions « s’avéraient cohérentes avec les déclarations de Massimo Pasuch et Daniel Daubresse », alors que nous avons vu qu’ils situent le départ des missiles dans la zone de Masaka. De toute façon, l’expertise ne se prononce pas de façon définitive ni décisive. Le rapport des experts conclut que le site de Kanombe est « la zone de tir la plus probable ».25 Par ailleurs, l’arrêt classe l’examen du site du crash et des débris de l’avion comme faisant partie de « constatations tardives et très lacunaires » et observe que les sites visités « avaient largement changé en 16 ans ».26 De surcroît, les données d’un rapport complémentaire en acoustique ne peuvent être concluantes, puisque les essais ont été réalisés à La Ferté Saint Aubin dans le Loiret, sur un terrain plat très différent des collines rwandaises et sur la base de sources de son différentes de celles de missiles SA-16.27

Une approche prudente du rapport d’expertise s’impose à la lumière du caractère aléatoire d’un certain nombre de données techniques (éventuelle procédure d’évitement, approche « anormale », état des débris de l’avion), mais surtout des contradictions avec la plupart des témoignages oculaires. Cependant, ni l’ordonnance de non-lieu ni l’arrêt de la chambre d’instruction ne tentent de concilier les données de l’expertise technique et celles testimoniales. Dans des termes identiques, sous l’intitulé « Les témoins directs des faits et la confrontation de ces témoignages avec l’expertise »28, ils rappellent simplement que huit témoins indiquent « la direction de Masaka » contre trois29 désignant les « environs de Kanombe ». Il n’y a cependant pas de « confrontation » des témoignages avec l’expertise. C’est donc sans motiver ce choix que les deux décisions évacuent les témoignages et privilégient la conclusion de l’expertise. Les magistrats n’expliquent pas pourquoi la force probante d’un élément de preuve l’emporterait sur un autre qui, de surcroît, est issu de plusieurs sources.30

Les missiles

Plusieurs indices montrent que le FPR avait une capacité sol-air. Dans l’aperçu de l’armement du FPR mentionné dans son rapport de reconnaissance d’août 1993, le général Dallaire, qui commandera plus tard la force onusienne MINUAR, inclut « a number of eastern-bloc short range AD missiles ». Dans ses mémoires, il écrit que « le FPR avait des armes antiaériennes, des mortiers et peut-être même des missiles sol-air à l’intérieur du CND, bâtiment qui se trouvait à seulement quatre kilomètres de l’aéroport, bien à portée de tir ».31 Bien plus tôt, le FPR avait montré qu’il disposait d’armes sol-air et qu’il savait les manier. En octobre 1990 et février 1993, il avait abattu un avion de reconnaissance et deux hélicoptères de l’armée rwandaise. La conviction que le FPR disposait de missiles sol-air, y compris à Kigali après l’installation de son bataillon au CND, était largement partagée. Ainsi une note interne d’Air France exigeait pour cette raison d’observer un périmètre de 1 kilomètre autour du CND au décollage et à l’atterrissage, exigence par ailleurs également décrétée par le FPR pour d’autres raisons.32 Dans une lettre adressée le 28 février 1994 à un ami pilote, Jean-Pierre Minaberry, commandant de bord de l’avion présidentiel, exprime ses préoccupations au sujet de la possession par le FPR de missiles sol-air, citant des SA-7 et SA-16. Il lui pose des questions sur l’altitude de sécurité à adopter et dit étudier des départs et arrivées de basse et haute altitude pour minimiser le danger (cf. supra).

Deux semaines après l’attentat, des déplacés de guerre découvrent deux lanceurs de missiles dans la vallée de Masaka. L’armée est avertie de cette découverte et le lieutenant Munyaneza33 note à la main les numéros de série se trouvant sur ces étuis, sans se rendre compte de quel type de missile il s’agit.34

Les mentions sur les tubes montrent qu’il s’agit de missiles SA-16 :

9Π322-1-01 9Π322-1-01 04-87 04-87
04814 04835 9M313-1 9M313-1 04-87 04-87
04814 04835 CC LOD.COMP LOD.COMP

D’après le lieutenant Munyaneza, les lanceurs sont vides et ont donc été utilisés.35 Dans le cadre d’une commission rogatoire, un représentant du parquet militaire de Moscou a confirmé que « les lance-missiles portant les numéros de série 04814 et 04835 avaient bien été fabriqués en ex-URSS en 1987 et qu’ils avaient fait partie d’un lot de 40 unités vendues au gouvernement ougandais dans le cadre d’un marché d’Etat à Etat ». Étrangement, sous le titre « La contestation du lieu et de la date de découverte des tubes lance-missiles », l’arrêt émet des doutes sur la découverte à Masaka exclusivement sur la base des « constats » du rapport Mutsinzi.36 Le fait que les lanceurs ont disparu et qu’à part le document rédigé par le lieutenant Munyaneza et la photo d’un des lanceurs, il n’existe pas de trace matérielle pose évidemment problème.37

Outre cette découverte, deux missiles SA-16 peuvent être reliés au FPR. Le 22 mai 1991, la mission d’assistance militaire française à Kigali fait état d’un missile SA-16 récupéré par les FAR sur le FPR le 18 mai sur le front. La note indique que l’armée rwandaise est disposée à le remettre à l’attaché de défense.38 Le tube comporte les inscriptions suivantes :

9Π322-1-01

 04-87

04924

9M313-1

04-87

04924

CLOD.COMP

Le 20 septembre 2016, un rapport « strictement confidentiel » de la mission onusienne MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo) note qu’en août les FARDC (Forces armées de la RDC) ont récupéré des éléments d’un missile sol-air auprès du mouvement rebelle rwandais FDLR (Forces démocratique pour la libération du Rwanda). D’après le Groupe d’experts de l’ONU sur le Congo, ce missile avait été pris en septembre 1998 à l’Armée patriotique rwandaise (APR) lors d’une opération menée par l’Armée de libération du Rwanda (ALIR), prédécesseur des FDLR.39 Le tube comporte les inscriptions suivantes qui montrent qu’il s’agit d’un SA-16 :

9Π322-1-01

 04-87

 04860

 9M313-1

 04-87

 04860

CLOD.COMP

Les numéros individuels de ces missiles qui peuvent être incontestablement reliés au FPR (04860 et 04924) sont manifestement de la même série que ceux découverts dans la vallée de Masaka (04814 et 04835). Plus important, ils proviennent de stocks ougandais. En septembre 2018, nous avons pu obtenir des clichés d’inventaires de missiles SA-16 de l’armée ougandaise et les quatre missiles mentionnés ci- haut proviennent manifestement de ces stocks, comme le montre le tableau suivant :

Les numéros de série en gras sont ceux reliés au FPR, les autres sont ceux dans les stocks ougandais40 ayant des numéros de série proches de ceux reliés au FPR (le fait que ces derniers ne figurent plus dans les listes ougandaises montre bien qu’ils ont été cédés à un autre utilisateur).

04814               04831               04855              04919

04816                04832              04856              04920

04817               04833               04860              04921

04818               04834               04863              04922

                        04835               04864              04924

                                                04865              04927

                                               04866              04928   

                                               04867

A titre d’exemple, nous reproduisons dans l’article originel une des 53 photos des inventaires ougandais en notre possession.(https://filipreyntjens.jimdofree.com/app/download/17432086996/Retour+attentat+Kigali+IOB+Working+Paper+2020.4.pdf?t=1599119707)

Ces données montrent bien que les quatre missiles identifiés étaient bien en possession du FPR et qu’ils provenaient de stocks ougandais. L’arrêt de la chambre d’instruction note par ailleurs que « l’origine ougandaise de ces lance-missiles, pays dans lequel le FPR avait été fondé et où tous ses cadres étaient formés, renforçait l’hypothèse d’un attentat commis par cette organisation. Plusieurs témoignages indiquaient d’ailleurs que l’Ouganda était le principal fournisseur d’armes du FPR » (p. 30). L’arrêt rappelle également que l’expertise technique considérait qu’une « très forte probabilité » désignait le SA- 16 comme arme de l’attentat. Les seuls doutes sur la découverte des tubes lance-missiles relevés par les magistrats proviennent du rapport Mutsinzi, et il n’est donc pas nécessaire de s’y arrêter. L’arrêt ne retient enfin que des éléments laissant penser que le FPR disposait de missiles SA-16 (p. 31). Il peut alors paraître étonnant que ni l’ordonnance de non-lieu, ni l’arrêt de la chambre d’instruction ne concluent que les missiles utilisés dans l’attentat étaient en possession du FPR et que c’est lui qui les a tirés.

Signalons enfin que le FPR était prêt à agir au moment de l’attentat, alors que la confusion était totale du côté gouvernemental. D’une part, d’après plusieurs sources au sein du FPR, vers 19 heures le contingent du FPR au CND reçoit l’ordre d’être en « stand-by one », ce qui signifiait que ses unités devaient être en conditions de combat et dans les tranchées autour du bâtiment.41 D’autre part, d’après plusieurs témoins présents sur le terrain, l’offensive du FPR au nord débute très tôt le matin du 7 avril, notamment dans les zones de Kisaro, Rukomo, Kagitumba et Nyabishongwezi. Cette opération de grande envergure lancée en un temps record n’a pu être réalisée à l’improviste.42

L’arrêt s’interroge brièvement sur la question de savoir si les FAR avaient une capacité sol-air. S’il apparaît qu’elles aient considéré en acquérir, tout indique qu’elles ne l’ont pas fait.43 Les seuls doutes à ce sujet viennent une nouvelle fois du rapport Mutsinzi. Les magistrats citent également un document de la MINUAR rendu public par Human Rights Watch, document faisant état de ce que les FAR détenaient un nombre indéterminé de missiles sol-air SA-7. Mis à part le fait que les systèmes utilisés étaient des SA- 16, ce document n’a aucune valeur. Le capitaine britannique Sean Moorhouse, officier de renseignements de la MINUAR-II et censé être la source de Human Rights Watch, nous a signalé : « I did not draw up the list of weapons suspected to be in the possession of the FAR. I inherited it. UNAMIR was such a dysfunctional entity that I don’t even know where the list came from. There were no means available to verify the accuracy (or otherwise) of this list of weapons. This was made clear to Human Rights Watch at the time. (…) It was not possible to say with any certainty who had shot the aircraft or from where. (…) Rumours and speculations were all I had to go on ».44 Parce que rien ne le justifie, tant l’ordonnance que l’arrêt ne suivent pas la piste de missiles sol-air détenus par les FAR.

Les tireurs

Plusieurs témoignages font état de réunions au quartier-général du FPR à Mulindi, où l’attentat aurait été discuté et la décision d’abattre l’avion prise. D’autres témoins, dont certains sont des anciens du FPR, mettent en cause le mouvement rebelle, essentiellement sur la base d’ouï-dire. Nous n’analysons pas ces témoignages pour deux raisons. D’abord, ils sont sujet à caution, parfois contradictoires et il existe des doutes sur la possibilité que ces témoins aient pu voir ou entendre ce qu’ils disent avoir observé. Ensuite et surtout, ces témoignages ne sont pas importants puisque, si le FPR a commis l’attentat, à la lumière des pratiques et structures de cette organisation il est inconcevable qu’un acte de cette importance aurait été décidé à des échelons inférieurs. C’est au sommet, et concrètement au niveau de Paul Kagame en personne, que pareille résolution aurait été discutée et prise.

En revanche, les témoignages sur les auteurs directs de l’attentat et leur façon de procéder sont nombreux et, à part des détails, cohérents. S’agissant de l’équipe de tir, neuf témoins cités dans l’arrêt de la chambre d’instruction désignent Franck Nziza comme l’un des tireurs (du second tir qui aurait abattu l’avion), alors que cinq citent Eric Hakizimana comme l’autre tireur. Cinq témoins mentionnent Didier Mazimpaka comme chauffeur et trois Patiano Ntambara comme garde rapprochée de l’équipe. Nous nous sommes particulièrement intéressé à Nziza qui, d’après nos sources ougandaises, en tant que « NCO Serviceman at the rank of Warrant Officer C1 » de la NRA (National Resistance Army, nom de l’armée ougandaise à l’époque), aurait été entraîné à l’usage de missiles sol-air en ex-Union soviétique.45 Le rapport de l’équipe « enquêtes spéciales » du TPIR cite une source confirmant que Nziza a reçu une formation dans le maniement des missiles.46 Une autre indication révélatrice met en cause Nziza. D’après plusieurs sources (dont l’une est citée dans l’arrêt, p. 25), lors d’une fête organisée à Matimba en 2000, des chants remerciaient le FPR d’avoir promu un officier qui avait abattu l’avion. Cet officier était Franck Nziza et, dès que son nom était prononcé, les services de sécurité ont mis fin au chant.47 A la lumière de tous ces indices, il est compréhensible que les magistrats instructeurs se soient particulièrement intéressés à lui, allant jusqu’à le convoquer, ensemble avec James Kabarebe, à l’époque ministre rwandais de la Défense, pour une confrontation avec un témoin prévue à Paris le 14 décembre 2017.48

Le cheminement des missiles de Mulindi au CND à Kigali et ensuite au lieu de l’attentat est également assez bien documenté. Si les récits sur le transport de Mulindi à Kigali divergent sur certains détails, il y a convergence sur le constat que des armes étaient cachées sous les cargaisons de bois de chauffage. Quant au transfert des missiles du CND au lieu du tir, plusieurs témoins affirment qu’ils ont été entreposés dans une maison appartenant à une famille de sympathisants du FPR à Ndera, non loin de la vallée de Masaka.

Par ailleurs, plusieurs messages de revendication de l’attentat par le FPR ont été interceptés par les FAR dans les heures qui ont suivi l’attentat. Cependant, leur authenticité a été contestée sur la base d’un seul témoignage, celui de l’opérateur radio des FAR Richard Mugenzi. Devant le Comité Mutsinzi il évoque la fabrication de faux messages à diffuser dans les unités des FAR pour les galvaniser contre le FPR. D’après lui, le lieutenant-colonel Anatole Nsengiyumva lui apportait des textes déjà rédigés et lui donnait l’ordre de les transcrire à la main comme s’il s’agissait de vrais messages interceptés sur les fréquences du FPR.49 Pourtant, entendu tant par le TPIR que par le juge Bruguière, ce même Richard Mugenzi confirmait avoir lui-même intercepté un message du FPR annonçant la réussite de l’attentat par « l’escadron renforcé ».50 Dans un rapport daté du 7 avril 1994, le capitaine Apedo, observateur militaire togolais de la MINUAR au Camp Kigali, écrit que « RGF (Rwanda Government Forces, référence aux FAR) major said they monitored RPF communication which stated ‘target is hit’ ».51

Il faut enfin noter que durant les premières années qui ont suivi l’attentat, celui-ci était ouvertement reconnu et même revendiqué avec fierté dans les milieux du FPR ou proches de lui. Jean-Marie Micombero, un ancien officier du FPR, a bien résumé ces sentiments : « Cet attentat relève aujourd’hui du secret-défense alors que pendant plusieurs années beaucoup de monde connaissait et parlait ouvertement de l’opération contre Ikinani (Habyarimana). Elle n’est véritablement devenue secrète qu’après l’arrivée des mandats du juge Bruguière ».52

Doutes des magistrats

Malgré l’accumulation d’indices mettant en cause le FPR dans l’attentat du 6 avril 1994, les magistrats français constatent des faiblesses dans la démonstration. L’arrêt note l’absence de constatations matérielles sur l’identification des missiles et le lieu du départ des tirs. Il observe que « de trop nombreuses imprécisions ou contradictions dans les témoignages subsistent quant aux lieux, dates et circonstances de leur découverte » (p. 51). Sur le lieu de départ des tirs, l’arrêt note que « les experts ont privilégié le site de Kanombe comme zone de tir la plus probable, c’est-à-dire le cimetière et le bas du cimetière, zone pouvant toutefois être étendue vers l’est et le sud de l’ordre d’une centaine de mètres voire plus » (p. 51). Alors que les magistrats disent que « les investigations menées laissaient à penser, avec néanmoins une part importante de doute en raison de témoignages contraires, que l’APR aurait disposé (…) de missiles SA-16 », ils estiment qu’« aucun élément concret n’est venu confirmer ces affirmations » (p. 52). L’arrêt suggère même, sur la base de données très contestables (le rapport Mutsinzi et un rapport de la MINUAR, cf. supra) et sans exclure cette hypothèse, que les FAR auraient pu posséder une capacité sol-air (p. 53). Sur la base de contradictions entre certains témoignages et le manque de crédibilité supposé d’autres témoignages, les magistrats estiment qu’il n’est pas prouvé que le FPR ait transporté des missiles de Mulindi à Kigali (p. 53-54). De même, les témoignages accusant des hauts dirigeants du FPR d’avoir commandité l’attentat « pour certains [d’entre eux] indirects, sont souvent contradictoires » (p. 56). L’arrêt note la « présence du ouï-dire dans la culture rwandaise » (p. 47), phénomène qui rend suspect certains témoignages.53 Enfin, concernant le rapport rédigé en octobre 2003 par l’équipe « enquêtes spéciales » du TPR, l’arrêt estime qu’« il n’y est évoqué aucun élément nouveau déterminant » (p. 56). Conclusion : « Il n’existe pas à l’encontre de quiconque des charges suffisantes d’avoir commis les faits, objet de la saisine, sous quelques [sic] qualification que ce soit ».

L’ordonnance de non-lieu est donc confirmée. Les magistrats instructeurs avaient déjà conclu que « l’accumulation [des témoignages] ne peut pas constituer des charges graves et concordantes permettant de renvoyer les mis en examen devant la cour d’assises » (ordonnance, p. 46). D’un point de vue judiciaire, cette décision est compréhensible, puisque le doute profite à l’accusé et que la défense n’aurait pas manqué de le plaider devant la cour d’assises. Or tant les magistrats instructeurs que le parquet doivent évaluer les chances d’une condamnation.

Conclusion

L’arrêt observe que l’enquête s’est déroulée « dans des conditions atypiques ne facilitant pas la manifestation de la vérité » (p. 13). Il écarte certaines pistes et présente sommairement, sans l’étudier, celle des extrémistes hutu, thèse exclusivement basée sur les « constats » de la commission Mutsinzi (p. 14-15). Il ne conclut donc pas sur l’innocence ou la culpabilité des uns ou des autres.

L’attitude des deux parties au conflit au sujet de l’établissement de la vérité sur l’attentat a été très différente. D’une part, dès sa mise en place, le gouvernement intérimaire a sollicité la MINUAR pour mener une enquête internationale. Alors que le général Dallaire en avait accepté le principe et que des échanges avaient eu lieu sur ses modalités pratiques, elle n’a pas pu avoir lieu. De même, les dignitaires de l’ancien régime détenus au TPIR ont, à plusieurs reprises, insisté pour qu’une enquête soit menée sur l’attentat.

En revanche, le FPR s’y est toujours opposé. Dans un courrier qu’il nous a adressé le 2 novembre 1995 à partir de Nairobi, Sixbert Musangamfura, qui était chef des renseignements à Kigali jusqu’en août 1995, fait remarquer que « a posteriori, le FPR avait intérêt à ce qu’une enquête minutieuse soit menée s’il n’était pas impliqué dans le coup. Nous avons demandé au Vice-Président de la République et Ministre de la Défense [Paul Kagame] de faciliter la mise en place d’une commission d’enquête nationale ou internationale pour élucider ce fait. Il a répondu que le pays avait d’autres priorités et que Habyarimana n’est qu’une personne parmi les centaines de milliers d’êtres tués pendant le génocide ». Il ajoute que le colonel Kayumba Nyamwasa, chef de la DMI (Directorate of Military Intelligence), qui avait saisi et classé tous les documents relatifs à l’attentat (télégrammes du Ministère de la Défense, renseignements militaires, rapport et livre de permanence de l’aéroport, éléments sonores…), lui a dit qu’il les avait brûlés. Nous avons vu que ce n’est que treize ans plus tard, pour allumer un contre-feu face à l’instruction du juge Bruguière, qu’une enquête biaisée fut menée par le Comité Mutsinzi. La nature partiale et à certains égards frauduleuse de cette « enquête » confirme plutôt la culpabilité du FPR. Ce refus d’une enquête sérieuse a été accompagné du sabotage de la manifestation de la vérité, notamment par l’élimination de témoins encombrants avec, pour conséquence, une longue liste de personnes assassinées ou disparues (Théoneste Lizinde, Seth Sendashonga, Léandre Ndayire, Patrick Karegeya, Emile Gafirita, Chrysostome Ntirugiribambe, Augustin Cyiza).

Non seulement le FPR s’est toujours opposé à une enquête mais, lorsqu’il a été confronté à la réalité de l’instruction judiciaire française, sa stratégie est allée dans le même sens. Il a préféré le non-établissement de sa culpabilité (par la voie du non-lieu) à l’établissement de son innocence (par un acquittement devant la cour d’assises). Ce constat est corroboré par le fait que, malgré les accusations portées par le comité Mutsinzi, il n’a pas demandé que l’instruction s’étende à la partie adverse. Au contraire, à la faveur du doute il a voulu faire mettre fin à la procédure le plus tôt possible. La stratégie des suspects et de leurs avocats atteste leur crainte qu’un constat de culpabilité puisse être l’issue du processus judiciaire au cas où il serait mené jusqu’au bout.54 Pourtant, « tant que le doute subsistera, il fera le bonheur des négationnistes »55, ce qui ne pouvait être logiquement l’objectif du FPR s’il se savait innocent.

Si nous avons dit comprendre l’ordonnance de non-lieu et sa confirmation en appel, des décisions en sens inverse auraient pu être prises. En effet, d’une part elles attachent une importance déterminante à l’expertise technique, alors qu’elle n’est pas péremptoire, ce que l’arrêt reconnaît : « en raison d’un faisceau de points de cohérence, les experts ont privilégié le site de Kanombe comme zone de tir la plus probable » (p. 51). Probable mais pas certaine, et à cela s’ajoutent des doutes relevés par le rapport balistique même (éventuelle approche de l’avion non pas normale, mais à haute ou basse altitude, éventuelle procédure d’évitement, altération des débris de l’avion seize ans après les faits). Il est donc faux de dire, comme l’a fait Libération le 11 janvier 2012 à la Une et en gros caractères, que l’expertise avait établi la vérité de façon « irréfutable ». Le grand poids conféré à celle-ci est sans doute en partie due à son caractère technique, ce qui lui donne un air d’infaillibilité, même si elle est basée sur certaines présomptions et contredite par plusieurs autres éléments du dossier. D’autre part, alors que certains témoignages sont sujets à caution ou contradictoires sur des points de détail, ils sont en même temps remarquablement homogènes sur la décision, au sommet du FPR, de commettre l’attentat, l’origine des missiles, leur cheminement de Mulindi à Kigali et ensuite vers la zone de tir, et enfin sur l’identité des tireurs. Il est également frappant que de nombreuses sources au sein du FPR revendiquent l’attentat, alors qu’aucune source au sein des ex-FAR ou du gouvernement de l’époque ne le fait.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, un « Collectif » nous a reproché d’avoir écrit56 qu’un « faisceau d’indications » désigne le FPR comme auteur de l’attentat.57 A la lumière de ce que notre article montre, cette accusation est légère. Qu’on en juge :

  • –  Les missiles utilisés dans l’attentat provenaient de stocks ougandais et étaient en possession du FPR ;
  • –  Le FPR avait montré par le passé qu’il possédait la capacité de manier des missiles sol-air ;
  • –  Les missiles ont été acheminés du quartier-général du FPR à Mulindi au CND à Kigali et de là à la zone d’où ils ont été tirés ;
  • –  Au moins un des suspects des tirs, Franck Nziza, avait été formé au maniement de missiles sol-air lorsqu’il faisait partie de l’armée ougandaise ;
  • –  De nombreuses sources au sein du FPR revendiquent l’attentat ;
  • –  L’argument principal en faveur de l’innocence du FPR, le rapport d’expertise, est moins concluant et décisif que souvent prétendu ;
  • –  Le FPR s’est opposé de façon constante à toute enquête sérieuse et a fait disparaître ou assassiné des témoins potentiels ;
  • –  Aucun indice ne met en cause l’autre partie au conflit, qui de surcroît a toujours insisté pour qu’une enquête soit menée.

Si un « faisceau d’indices » désigne donc bel et bien le FPR comme auteur de l’attentat, nous constatons qu’une détermination judiciaire aurait été préférable, que des doutes peuvent subsister et qu’il restera des believers et des non believers.

Filip Reyntjens, Institut de politique du développement, Université d’Anvers

1 Par exemple R. Doridant, « Génocide contre les Tutsis du Rwanda : rideau sur un attentat », Survie, 1er juillet 2020.

 2 F. Reyntjens, Données sur les « escadrons de la mort », Anvers, 9 octobre 1992.  

3 Il faut insister sur le terme “domaine militaire”, parce qu’une confusion a été créée et même intentionnellement entretenue par certains entre le camp et le domaine. Or le domaine couvre un espace d’une centaine d’hectares qui n’étaient ni clôturés ni gardés. Le camp militaire se situe à l’un des côtés du domaine tandis que sont situés à l’autre côté les endroits privilégiés par l’enquête balistique (voir infra). Il est évident que le FPR n’aurait pas pu être l’auteur de l’attaque si les tirs étaient partis du camp même, mais cette hypothèse n’est retenue par personne.

4 Entendu par les magistrats instructeurs le 26 octobre 2011, Daubresse confirme que les traînées des missiles
« venaient de la direction de la colline de Masaka, soit de la colline elle-même, soit de devant par rapport à son champ de vision » (Cour d’Appel de Paris, Tribunal de grande instance de Paris, Rapport d’expertise. Destruction en vol du Falcon 50, Kigali (Rwanda), 5 janvier 2012, p. 33, ci-après : Rapport d’expertise). Les déclarations de Daubresse et Pasuch contredisent l’affirmation selon laquelle leurs témoignages concorderaient pour affirmer que « les missiles ont été tirés depuis la bordure du camp militaire de Kanombe » (R. Doridant et F. Graner, L’État français et le génocide des Tutsis au Rwanda, Marseille, Agone, 2020, p. 329).

5 Le rapport d’expertise balistique dit au sujet de Gashoke qu’il « était particulièrement bien placé pour indiquer la provenance des tirs (…) Il est le seul de tous les témoins à être bien placé pour faire une différence dans la provenance des tirs des missiles » (Rapport d’expertise, pp. 278-279).


6 Gendarmerie, Auditorat Militaire, Dossier photographique Affaire Assassinat Habyarimana, document non daté, probablement janvier 1995.

7 « Rwanda. L’attentat contre l’avion présidentiel: Le récit en direct de la famille Habyarimana », Jeune Afrique, 28 avril 1994. Alors qu’on pourrait le soupçonner de désigner la zone de Masaka pour mettre en cause le FPR, il n’en est rien puisqu’il affirme que des paysans des alentours « ont vu des militaires blancs quitter la colline à bord d’une jeep, en tiraillant comme pour se couvrir ».

8 « L’avion rwandais abattu par deux Français? », Le Soir, 17 juin 1994.


9 National Team Inquiry, Internal memorandum, document non daté mais apparemment rédigé en février 1997.


10 Cour d’appel de Paris, Pôle 7, Première chambre de l’instruction, Appel d’une ordonnance de non-lieu, arrêt du 3 juillet 2020, p. 36, ci-après : arrêt. La procureure du TPIR Louise Arbour expliqua plus tard pourquoi son bureau n’avait pas agi sur cette information. Elle évoque les pressions et menaces du gouvernement rwandais ( « The Rwandan government knew what we were doing and could turn on and off the co-operative tap at will (…). We were hostages to that cooperation. The staff worked in a very dangerous environment »). Elle ajoute que la situation aurait été différente quinze ans plus tard: « With all the high profile RPF defections and incriminating statements, it might have been possible to mount a case » (L. Reydams, « Politics or Pragmatism? The International Criminal Tribunal for Rwanda and the Burying of the Investigation into the Assassination of President Juvénal Habyarimana », Human Rights Quarterly, Vol. 40, n° 4, novembre 2018, pp. 1005-1006). Elle suggère ainsi qu’elle aurait pu poursuivre le FPR si elle avait disposé des données plus tard en possession de la justice française.

11 International Criminal Tribunal for Rwanda, General report on the Special Investigations concerning the crimes committed by the Rwandan Patriotic Army (RPA) during 1994, 1er octobre 2003, pp. 20-21.


12 Par exemple, lorsque nous écrivions fin 1995 que « on sait d’où sont partis les missiles. Il s’agit des environs immédiats d’un endroit appelé ‘La Ferme’, situé sur la piste reliant la colline de Masaka à la route principale Kigali- Rwamagana-Kibungo », cela n’a été contesté par personne, y compris le FPR, alors que notre livre a été largement utilisé et cité, notamment dans des procédures judiciaires et parlementaires (F. Reyntjens, Rwanda. Trois jours qui ont fait basculer l’histoire, Bruxelles-Paris, Institut Africain-L’Harmattan, Cahiers Africains n° 16, 1995, p. 23). Nous reprenons cette affirmation à divers endroits dans le livre, dont la photo de couverture montre La Ferme (avec la mention « lieu d’où ont été tirés les missiles contre l’avion présidentiel »). Ceci n’a donc pas pu rester inaperçu. Encore en 2006, la journaliste Colette Braeckman évoque « les tireurs, embusqués à Masaka » (« ‘J’ai vu partir trois missiles’ », Le Soir, 6 mai 2006). Il est par ailleurs remarquable que les avocats des mis en examen du FPR affirment que celui-ci était incapable de s’infiltrer tant dans la zone de Kanombe que dans celle de Masaka (Mes Maingain et Forster, « Conférence de presse. Rwanda – Attaque contre l’avion présidentiel, le 6 avril 1994 », Paris, 11 janvier 2012, p. 6). On se pose dès lors la question de l’enjeu de toute la discussion au sujet du lieu de départ des missiles.


13 Si nous citons le rapport Mutsinzi, cela ne signifie pas qu’il est à prendre au sérieux. Le comité se présente comme « indépendant », mais ne l’est pas du tout. Le rapport a pour objet de démontrer que l’avion du président Habyarimana n’a pas été abattu par le FPR, comme l’avait conclu l’instruction du juge Bruguière, mais par des radicaux hutu en désaccord avec la politique présidentielle. Le rapport soulève nombre de questions. Le comité se targue de son impartialité, il reste que tous les commissaires sont membres du FPR, ce qui le rend juge et partie. Ceci est très clair dès les premières pages et se confirme dans l’ensemble du rapport, car en effet l’enquête ne va que dans une seule direction, celle des extrémistes hutu, alors que les données mettant en cause le FPR sont systématiquement ignorées. Le comité dit avoir interrogé des centaines de témoins, mais la crédibilité de leurs déclarations est sujette à caution. Parmi ceux identifiés, des dizaines sont des membres de l’ancienne armée gouvernementale FAR ; entendus dans un contexte de crainte d’arrestation ou pire et sachant très bien ce que les représentants du pouvoir FPR voulaient leur entendre dire, leurs témoignages ne sont guère probants. De nombreux exemples dans le rapport montrent que la méthode employée par le comité n’est pas sans soulever de sérieuses réserves: celui-ci présente d’abord des hypothèses non prouvées voire même des contrevérités comme des faits, et l’accumulation de ces « faits » permet ensuite de dégager la « vérité ». La conclusion à laquelle aboutit le comité ne trouve pas de fondement crédible dans les données qui se dégagent de l’enquête (pour une analyse détaillée du rapport, voir F. Reyntjens, Analyse du rapport Mutsinzi sur l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel rwandais, Anvers, IOB Working Paper 2010.01, 28 pp.).

14 A noter que le rapport d’expertise cite douze témoins (qui ne sont pas tous les mêmes que ceux mentionnés par les magistrats instructeurs et dont quatre n’ont pas été rencontrés) ; neuf de ces témoins ne donnent pas d’indication de l’origine des tirs (Rapport d’expertise, pp. 70-88). Les experts concluent : « Les directions observées par les témoins n° 3 et n° 10 correspondent sensiblement aux positions supposées de tirs du camp militaire de Kanombe (…) Les témoins n° 1 et 4, situés approximativement dans l’axe de la piste (…) présentent des directions similaires » (idem, p. 88). Le témoin n° 1 est Mathieu Gerlache dont nous avons vu qu’il n’indique pas le camp militaire. En d’autres termes, seuls trois des douze témoins cités dans le rapport d’expertise désignent le camp de Kanombe.

15 “National team inquiry. Internal memorandum”.


16 L’arrêt ne cite qu’un témoignage (p. 52) appuyant les conclusions de l’expertise technique. Entendu le 7 décembre 2011 par le juge Trévidic, le général Grégoire de Saint Quentin, qui était commandant en 1994, déclarait au sujet de la distance qui le séparait des détonations : « Je dirais entre 500 et 1000 mètres. C’était suffisamment proche pour que je crois qu’on attaquait le camp ». Cela situerait le départ des missiles dans les environs du lieu retenu par les experts.

17 République du Rwanda, Comité indépendant chargé de l’enquête sur le crash du 06/04/1994 de l’avion Falcon 50, immatriculé 9XR-NN, Rapport d’enquête sur les causes, les circonstances et les responsabilités de l’attentat du 06/04/1994 contre l’avion présidentiel rwandais Falcon 50 no. 9XR-NN, Kigali, 20 avril 2009, p. 56.


18 Rapport d’expertise, p. 183.

19 Idem, p. C2.


20 Dans l’interview déjà citée, Jean-Luc Habyarimana dit qu’après le passage du premier missile, « l’avion bascule et ses réacteurs paraissent s’emballer », ce qui pourrait suggérer une procédure d’évitement (« Rwanda. L’attentat… », op. cit.). De même, entendu dans la procédure le 8 octobre 1998, il déclare : « J’ai eu l’impression que les réacteurs de l’avion avaient changé de régime. L’avion s’est incliné sur sa gauche, dans le même temps j’ai vu un second trait lumineux ».


21 Le complément d’expertise n’est pas publiquement disponible mais l’arrêt en fait état (p. 20).


22 Rapport d’expertise, p. 180. Si l’avion avait été équipé d’un enregistreur des paramètres de vol (Digital Flight Data Recorder – DFDR), cette incertitude aurait pu être levée.


23 Ce que les experts désignent comme le cimetière militaire n’était pas le cimetière “officiel”, mais un cimetière de fortune utilisé à partir d’avril 1994 pour des raisons de sécurité. Il se situait à la limite du domaine militaire près des bananeraies des populations civiles. Cette partie du domaine était mal délimitée, ce qui a donné lieu à de nombreuses disputes avec les populations des alentours.

24 On observera également que les experts désignent deux endroits (nos. 2 et 6) distants d’environ 300 mètres, ce qui dénote une incertitude. Le site no. 2 se trouve à l’arrière de la maison Pasuch, ce qui signifie que Pasuch et Daubresse n’auraient pas pu voir le départ des tirs.


25 Rapport d’expertise, p. 313.

26 Arrêt, pp. 18-19.


27 J.-P. Serre, « Rapport complémentaire en acoustique », Les Authieux, 4 janvier 2012.


28 Pp. 17-18 ordonnance, pp. 19-20 arrêt.


29 En réalité, ils en citent quatre, dont Mathieu Gerlache, alors que nous avons pourtant constaté qu’il ne pouvait pas voir le domaine militaire de Kanombe et qu’il aurait pu observer le départ des missiles de la zone de Masaka.


30 On trouvera des analyses critiques du rapport d’expertise dans un dossier (« Le rapport d’expertise sur l’attentat qui coûta la vie au président Habyarimana a-t-il une valeur scientifique ? ») publié dans L’Afrique réelle n° 29, mai 2012. Voir également F. Jourdier, « Qui a abattu l’avion du président Habyarimana ? Une nouvelle pièce au dossier », L’Afrique réelle, n° 39, mars 2013.


31 R. Dallaire, J’ai serré la main du diable. La faillite de l’humanité au Rwanda, Montréal, Libre Expression, 2004, p. 354.

32 L’existence de cette consigne nous a été confirmée par le chef d’escale d’Air France de l’époque. D’après lui, la note de 2 pages à ce sujet était le seul document qui avait disparu des archives lorsqu’il est retourné à Kigali après le génocide, ce qui laisse supposer que les bureaux d’Air France avaient été « visités » par le FPR.


33 Cet officier n’est pas un spécialiste de missiles, mais on fait appel à lui puisqu’il a étudié en Union Soviétique et peut donc comprendre les signes cyrilliques se trouvant sur les tubes.

34 Nous avons reçu ce document du colonel Bagosora par l’entremise de son avocat Me. Luc De Temmerman. Certains en ont déduit plus tard qu’il s’agissait d’un montage tendant à mettre faussement en cause le FPR. Cette suggestion est infondée. Le 5 septembre 1995, jour où nous avons reçu le fax avec le document, personne –ni Bagosora ni nous-même‒ n’avait la moindre idée de la provenance des missiles que rien, à l’époque, ne reliait au FPR. Dans le livre cité plus haut publié fin 1995, parmi d’autres hypothèses nous citons une source qui affirme qu’il s’agissait de missiles vendus à l’Iraq et qui auraient été saisis comme « butin de guerre » par le contingent français de la force multinationale. Cette information s’est révélée fausse, mais ceci montre bien qu’à l’époque, il n’y avait aucune tentative d’accuser faussement le FPR, toutes les pistes étant ouvertes (F. Reyntjens, Rwanda. Trois jours…op. cit., p. 45).

35 D’aucuns ont affirmé, notamment sur la base des travaux de la mission d’information parlementaire française, que ces missiles n’avaient pas été tirés (p. ex. J.-P. Kimonyo, « La supercherie du juge Bruguière », Kigali, ARI, 26 novembre 2006). Cela n’est cependant pas vrai : dans une lettre adressée le 11 décembre 1998 au rapporteur Cazeneuve, le général Mourgeon de la DRM écrit qu’il est « impossible de dire si ce missile a été tiré ou non » (Assemblée nationale, Rapport d’information, Annexes, Tome II, Volume II, p. 259).

36 Signalons que les deux témoins entendus par le comité Mutsinzi confirment la découverte des lanceurs près de la Ferme de Masaka, mais que le rapport signale des doutes sur la date de celle-ci, non sur le fait matériel (Rapport Mutsinzi, p. 168).

37 Le général Aloys Ntiwiragabo, ancien chef des renseignements militaires, décrit en détail le cheminement des lance-missiles à Kigali, Gisenyi, Goma et enfin Kinshasa, où ils auraient été entreposés au camp Kokolo avant de disparaître après la prise de pouvoir par Laurent Kabila (A. Ntiwiragabo, Rwanda. Le mal de la région des grands lacs. De la guerre d’octobre au génocide des réfugiés 1996-2002, Bruxelles, Éditions du Scribe, 2018, pp. 169-172).

38 Certains se sont basés sur cette découverte pour suggérer que les FAR auraient pu récupérer des missiles sol-air du FPR pour s’en servir elles-mêmes. Cette suggestion n’est pas sérieuse : un seul missile a été trouvé et il était défectueux ; le fait que ce missile ait été proposé aux Français montre bien que les FAR ne comptaient pas constituer un « stock ».

39 Nations Unies, Conseil de sécurité, Lettre datée du 15 novembre 2010, adressée par le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo au Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004), 29 novembre 2010, S/2010/596, § 94. Cette prise est confirmée par le Small Arms Survey : « Two such systems were captured by ALIR combatants in September 1998 during an attack on APR positions near Mount Goma, South of Goma » (Small Arms Survey 2015, p. 203).

40 Ces quatre listes sont consolidées sur base de divers documents dont nous possédons les photos.

41 Voir par exemple le témoignage de Georges Rwakampala fait le 18 mai 2002 devant des enquêteurs du TPIR (Doc. TPIR 20000280-20000283).


42 D’après le journal de campagne du bataillon belge de la MINUAR, des éléments du FPR se trouvent aux environs de Rutongo, à une dizaine de kilomètres de Kigali, au plus tard dans la matinée du 8 avril, c’est-à-dire au moment du début « officiel » de son offensive quarante kilomètres plus au nord.


43 Par exemple, dans une lettre envoyée le 17 janvier 1992 au ministre de la Défense, le colonel Laurent Serubuga, chef d’Etat-major des FAR, considère urgente l’acquisition d’une « batterie de SA-16 comprenant 12 lanceurs et 120 missiles ». Une offre de la société Trivoli pour 100 missiles et 20 lanceurs y est annexée, mais rien ne permet de penser que la commande a été effectuée.


44 Sean Moorhouse, email à Filip Reyntjens, 15 avril 2011, 9:17.

45 Il faut rappeler que les missiles SA-16 en possession du FPR faisaient partie d’un lot vendu à l’Ouganda par l’Union soviétique dans le cadre d’un marché d’État à État. L’Ouganda ne disposant pas de simulateurs, la formation à l’utilisation de ces systèmes faisait partie du « service après-vente ». Les experts considèrent que 70 tirs d’entraînement, soit 50 à 60 heures, sont nécessaires pour devenir un tireur opérationnel (arrêt, p. 30).


46 International Criminal Tribunal for Rwanda, General report…op. cit., p. 21.


47 Voir également « L’hommage rendu au ‘héros’ », Le Monde, 9 mars 2004.


48 A la différence du témoin, Nziza et Kabarebe ne se sont pas présentés et il semble que les juges n’aient pas insisté. L’instruction a été close une semaine après cette confrontation ratée.


49 Mugenzi sera « valorisé » par un proche du FPR qui lui a consacré un livre entier : J.-F. Dupaquier, L’agenda du génocide. Le témoignage de Richard Mugenzi ex-espion rwandais, Paris, Karthala, 2010. Voir également P. Brewaeys, Rwanda 1994. Noirs et blancs menteurs, Bruxelles, Racine, 2013, pp. 64-68.


50 Ordonnance Bruguière, p. 52.

51 UNAMIR, “Report of the killing of Belgian soldiers by RGF troops at Camp Kigali on 7 Apr 94”, Kigali, 7 avril 1994.


52 « Témoignage. ‘J’ai assisté à la préparation de l’attentat qui a déclenché le génocide’ », Marianne, 28 mars-3 avril 2014, p. 40.

53 Ce que les magistrats considèrent comme la fragilité de certains témoins est illustré par le cas d’Abdul Ruzibiza qui avait d’abord accusé le FPR devant le juge Bruguière, s’était rétracté en 2008 et, peu de temps avant sa mort en Norvège, avait confirmé son témoignage initial en 2010, expliquant que son revirement avait été lié à sa sécurité personnelle et à celle de certains autres témoins (« Exclusif : avant de mourir, le témoin pro-Kigali avait dénoncé Kagame », Marianne, 23 septembre 2010).

54 Les avocats des mis en examen n’ont ainsi pas fait suite à leur menace de porter plainte pour « escroquerie au jugement en bande organisée » contre ceux qui d’après eux avaient « enfumé » la procédure (« Rwanda – Affaire Habyarimana : le camp Kagamé menace de contre-attaquer devant la justice française », Jeune Afrique, 11 janvier 2012).

55 R. Doridant et F. Graner, L’État français…op. cit., p. 346. 15

56 F. Reyntjens, Le génocide des Tutsi au Rwanda, Paris, Presses universitaires de France, 2017, p. 46. 57 « Rwanda : le ‘Que sais-je ?’ qui fait basculer l’histoire », Le Monde, 25 septembre 2017.

57 « Rwanda : le ‘Que sais-je ?’ qui fait basculer l’histoire », Le Monde, 25 septembre 2017.