Rwanda:Ingabire surprise d’être condamnée sur des faits qui ne figurent pas dans l’acte d’accusation

Ce mercredi 17 Avril 2013 vers 8h30, la cour a entendu les motivations de l’appel interjeté par Madame Victoire Ingabire, présidente des FDU INKINGI et prisonnière politique.

Madame Ingabire a d’abord rappelé les chefs d’accusation qui figuraient dans l’acte d’accusation du ministère public, à savoir : l’idéologie génocidaire, complicité dans des actes de terrorisme, actes subversifs, propagation de rumeurs, mise en place d’une rébellion armée et atteinte à la sécurité de l’Etat en place et certaines dispositions de sa constitution.

Madame Ingabire a dit qu’elle avait été étonnée de voir que la Haute Cour l’avait acquittée sur les chefs d’accusations du Ministère public, mais l’avait trouvée coupable de trahison et de négationnisme alors que le ministère public n’avait pas retenu ces chefs d’accusation. Par ailleurs que ce soit devant le ministère public , la police judiciaire ou devant le tribunal, elle n’avait jamais été questionnée sur ces faits précis.

Ingabire a dès lors déclaré devant la cour que son appel était basé sur 3 éléments de question préliminaires :

1.       La première question préliminaire a trait à l’accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda  repris dans un communiqué daté du 9 novembre 2007 dans lequel le médiateur était l’ONU. Cet accord stipulait que les combattants des FDLR qui regagneraient le pays ne seraient pas poursuivis pour des faits ayant eu lieu en République démocratique du Congo, à l’exception de ceux qui faisaient déjà l’objet de mandat d’arrêt émis par le TPIR ou le Rwanda sur le crime du génocide des Tutsi les crime de guerre et crimes contre l’humanité. Madame Ingabire a déclaré que le ministère public a ignoré délibérément cet accord pour trouver des témoins à sa charge, en l’occurrence ses co-accusés. A son avis, ces co-accusés ont été instrumentalisés par l’accusation pour fabriquer des preuves à conviction pour des faits qu’elle n’a jamais commis. Malheureusement, la haute cour  a fermé les yeux et n’a pas tenu compte de cet accord, ce qui constitue une grave entrave à la justice et au retour de la paix dans la sous-région.

2.       Madame Ingabire a déclaré devant la cour suprême que durant les audiences devant la haute cour, il y a eu un sérieux problème relatif à des décisions de la justice hollandaise dont l’exécution au Rwanda n’a jamais été demandée. Ici madame Ingabire a relaté que dans le jugement, la haute cour a relaté de façon erronée l’article 91 de la loi n°51/2008 datée du 9 septembre 2008. Cette loi stipulait que la haute cour est saisie des plaintes de demande d’exécution des jugements rendus par des juridictions étrangères.

3.       Madame Ingabire a aussi regretté que la haute cour n’ait pas respecté la décision du tribunal de Rotterdam dans une communication envoyée à la justice rwandaise. En effet, elle avait indiqué que les pièces  A, D et E ne pouvaient être utilisées que pour le chef d’accusation de complicité dans des actes de terrorisme, spécialement dans l’accusation de financement d’une force rebelle. Cet accord a été bafoué par ce que ces pièces ont été utilisées  dans un nouveau chef d’accusation de trahison dans le but de porter atteinte au pouvoir en place  et certaines dispositions de la constitution en vigueur par voie de terrorisme et de rébellion armée. Madame Ingabire demande donc que la cour suprême acte que ces pièces ont été utilisés de façon frauduleuse et ce faisant mettant à mal des accords conclus.

Concernant l’accusation de négationnisme, Madame Ingabire a déclaré devant la cour suprême que le ministère public avait retenu l’accusation d’idéologie du génocide.  La défense de madame Ingabire avait démontré durant les audiences, le caractère non rétroactif de cette loi. En effet, la loi n°18/2008 est postérieure aux faits dont elle est reprochée.  C’est ce qui a conduit le ministère public à demander à la cour de modifier l’acte d’accusation en négationnisme. Mais, le ministère public et la cour ont fait fi des  dispositions du code de procédure pénale en ses articles 2, 5,38 et 64, concernant la façon dont les actes d’accusations sont portés à la connaissance de l’accusé. Il est dès lors étonnant que la cour condamne quelqu’un sur base de faits dont elle n’a pas été saisie et sur lesquels l’accusé n’a pas été interrogé que ce soit devant le ministère public que ce soit devant la police.

S’agissant du négationnisme et de l’idéologie du génocide, Madame Ingabire a déclaré que certaines dispositions  relatives à la loi sur l’idéologie du génocide, et le négationnisme sont contraires à la constitution, spécialement dans le flou qu’ils entretiennent. Ingabire a déclaré qu’elle avait saisi la cour suprême qui avait jugé qu’elle ne trouvait aucune anomalie à cette loi. Elle a ajouté que son but était d’épuiser  tous les recours, avant de saisir la cour africaine des droits de l’homme .

Parmi les autres anomalies que madame Ingabire a prié la cour suprême de considérer figurent les contradictions des déclarations de l’accusation que ce soit les déclarations du ministère public durant les audiences devant la cour, que ce soient les déclarations des témoins de l’accusation et co-accusés. Ces éléments suffisent pour que la cour suprême l’acquitte des deux chefs d’accusations pour lesquels elle a été condamnée de façon injuste.

Le procès se poursuit demain avec auditions  de la défense de Madame Ingabire qui s’efforcera également de motiver l’appel de leur cliente et les nombreuses anomalies dans le jugement de la haute cour.

FDU-Inkingi
Boniface TWAGIRIMANA
Vice-President interimaire.

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