Dr. BUCHANAN YASABYE INGABIRE VICTOIRE GUHINDUKA UNDI ATI NIMWE MUNSEBYA | IMPAKA NI ZOSE KURI BOMBI

1 COMMENT

  1. Un universitaire, au surplus, professeur des universités, a pour mission d’éclairer objectivement les Rwandais sur des points techniques. Ce qui, conséquemment, exclut les opinions personnelles, émotionnelles ou partisanes.
    Le sujet est:
    Pour accomplir ses activités, un parti politique doit préalablement être légalisé conformément à la loi rwandaise en vigueur. Quels sont les obstacles rencontrés par Ingabire Umuhoza quant à la légalisation de son parti ?
    Le constant est que nonobstant les démarches effectuées pour Ingabire Umuhoza Victoire aux fins de faire enregistrer son parti comme le requiert la loi, le gouvernement de Kagame a implicitement refusé de le légaliser.
    Ingabire a précisé les conditions requises par la loi et les démarches qu‘elle a faites d’une part et les obstacles rencontrés d’autre part.
    Questions:
    1- Quelles sont les dispositions légales sur lesquelles s’est fondé le gouvernement rwandais pour refuser l’enregistrement du parti politique d’Umuhoza Ingabire Victoire ?
    Pourquoi, le gouvernement rwandais a-t-il implicitement refusé la légalisation du parti politique d’Ingabire Umuhoza?
    1- En droit interne rwandais, une décision implicite de rejet est contestable devant le juge administratif rwandais.
    2- Ingabire victoire a-telle exercé le recours en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande conformément à l’article 336 du Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative ?
    Il convient de rappeler que la décision négative du juge pénal est déconnexe de la décision de l’autorité administrative, auteur de la décision implicite de rejet de la demande d’enregistrement du parti politique d’Ingabire Umuhoza.

    Pour INGABIRE UMUHOZA
    1 – Le refus implicite du gouvernement rwandais de légaliser son parti est infondé à tous les égards.
    A l’appui de ses assertions, elle a excipé de la grâce présidentielle d’une part et la décision de la CADHP d”autre part.
    Elle n’a pas cité précisément le fondement de ses assertions c’est-à-dire les dispositions légales sur lesquelles elle s’est fondée pour proférer celles-ci.

    Pour Dr. BUCHANAN, Professeur des Universités rwandaises
    En réaction des assertions d’Ingabire, celui-ci s’est fourvoyé dans les affirmations subjectives, partisanes, parcellaires, absconses, erronées, politiciennes et approximatives.
    En effet, il ne précise pas les dispositions légales sur lesquelles il s’appuie pour réfuter le bien fondé des affirmations d’ingabire Umuhoza .
    Ses analyses et explications sont confuses et incohérentes.
    Il ne s’agit pas ici des savoir qui est fort ou qui ne l’est pas, qui a raison ou qui n’en a pas ou montrer que l’on est pro-régime Kagame. Il s’agit d’échanges réciproques aux seules fins d’éclairer les Rwandais sur une question strictement juridique : pourquoi le refus implicite de l’autorité administrative rwandaise d’enregistrer le parti politique d’Ingabire Umuhoza ?
    Ensuite, il ne s’est préalablement pas documenté avant de venir au débat
    Enfin, aux affirmations d’Ingabire Umuhoza, il a opposé moutonnement le discours officiel de Kagame et autres à savoir le génocide des Tutsi, le double génocide et autres assertions partisanes amphigouriques au demeurant.
    Le droit de ne retient pas les spéculations.
    Dans le cas présent, les dispositions évoquées par Ingabire sont les suivantes.
    – Chapitre 7. DES CAUSES DE SUSPENSION DE L’EXECUTION DE LA PEINE
    Section 1. De la grâce
    Art.227 al.2
    Elle consiste dans la remise totale ou partielle de l’exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d’autres peines moins graves.
    Article 228
    Elle peut s’appliquer à toutes les peines, principales et accessoires.
    Article 232
    La grâce n’éteint pas les peines accessoires non visées par la décision gracieuse, ni les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive, à la mise à la disposition du gouvernement, à l’application du sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages-intérêts.
    1- Sous-section 5: Hiérarchie des lois et leur interprétation authentique
    Article 95: Hiérarchie des lois
    Les lois sont hiérarchisées comme suit :
    1° la constitution;
    2° la loi organique ;
    3° les traités et accords internationaux ratifiés par le Rwanda;
    4° la loi ordinaire ;
    5° les arrêtés

    Madame Ingabire a évoqué les effets de la grâce présidentielle dont elle a bénéficié, la décision de la CADHP et partant le droit international et la hiérarchie des normes des lois rwandaises et les effets de la décision de la CADHP dans notre droit interne.
    En réaction, ce que l’on attendait au Dr. BUCHANAN est la précision sur les points suivants.
    1- Les effets de la grâce présidentielle tels qu’ils sont prévus par la loi rwandaise en vigueur d’une part et clairement indiquée dans l’arrêté présidentiel accordant la grâce à Ingabire d’autre part. Dr. BUCHANAN était censé avoir lu le contenu de cette grâce présidentielle pour pouvoir y réagir utilement. Ce manifestement n’est pas le cas.
    2- La hiérarchie des normes juridiques rwandaises, la place des traités internationaux dans cette hiérarchie et les effets de la décision de la CADHP dans notre droit.
    Sur ces points strictement juridiques, Dr. BUCHANAN est étonnamment resté muet.
    Il a opéré une fuite en avant. Il s’est fourvoyé dans les explications confuses, sans tête ni queue. Le comportement psychologique des Rwandais n’a aucune place dans le sujet, objet du débat.
    Le droit d’adhérer ou de ne pas adhérer à un parti politique est comme le droit de croire ou de ne pas croire, le droit d’intégrer une religion ou pas. C’est un droit fondamental de tout Homme c’est-à-dire intrinsèquement attaché à tout Homme et par conséquent insusceptible de débat, de discussion ou de commentaire.
    Sur le génocide, celui-ci est une qualification juridique des faits criminels et nullement ces faits. Les non-initiés ou les initiés frappés de dysfonctionnement intellectuel confondent les faits avec leurs qualifications juridiques.
    Pour qualifier ces crimes de génocide, sous peine de spéculer, il faut impérativement préciser chronologiquement les circonstances, en l’espèce, les contextes militaires, politiques et sociologiques internes au Rwanda dans lesquelles les crimes ont été commis.
    Concernant le drame rwandais, cet élément pourtant impératif pour qualifier de « génocide et/ou de génocide dit des Tutsi » les massacres ci-dessus évoquées a été et est sciemment gommé car s’il est publiquement exposé devant les juges rwandais ou les publics rwandais et international, il aurait eu ou aurait ou aura effet d’ôter toute crédibilité au slogan officiel des maîtres du Rwanda. Ce slogan est repris par les soi-disant intellectuels du régime Kagame comme ce professeur des universités rwandaises.
    Sous peine de spéculer, nul ne peut faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas.
    Il convient de rappeler au Dr. BUCHANAN ce qui suit.
    Il a droit d’être pro-Kagamiste ou pro-régime Kagame et un chantre éclairé de celui-ci. Mais lorsqu’il vient débattre avec un autre Rwandais comme Ingabire Umuhoza à la télévision, il doit laisser chez lui ses positions partisanes et émotionnelles.
    Au regard de sa qualité, à savoir Professeur des Universités, ce que les Rwandais attendent de lui est la rigueur et l’honnêteté intellectuelles inconstatables et la précision dans ses explications et réponses aux questions posées ou assertions d’Ingabire Umuhoza.
    Il s’ensuit qu’il lui est interdit de faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas à savoir la loi rwandaise et la résolution 955 du Conseil de Sécurité de l’ONU du 8 novembre 1994.
    S’agissant des crimes qui ont été commis dans notre pays par les Rwandais contre les Rwandais, la loi rwandaise, soit la constitution de 2003, préambule point 1 dit “génocide” sans autre précision quant aux ethnies des auteurs et des victimes.
    La constitution de 2003 a été approuvée par voie référendaire par le Peuple Rwandais dont fait partie Dr. BUCHANAN. Force est de constater qu’en sa qualité de professeur qui, au demeurant, a maintes fois disserté sur cette constitution, il n’a rien dit sur cette disposition de la constitution qui consacre l’existence du génocide sans autre précision quant à l’ethnie des victimes.
    C’est Twagiramungu Faustin, alors Premier Ministre, qui a mis la question de qualification juridique des massacres qui ont été commis au Rwanda à l’ordre du jour des sujets à examiner en conseil des ministres du gouvernement rwandais présidé par le Président Pasteur Bizimungu en présence de Kagame alors Vice-président.
    Après examen approfondi de cette question, le gouvernement de la république Rwandaise a décidé que ces massacres doivent recevoir la qualification juridique de « GENOCIDE » sans autre précision sur les ethnies des victimes.
    L’étude préparatoire de cette question a été faite par les experts rwandais, spécialistes dans divers domaines. La décision du gouvernement sous forme de projet de loi a été soumise à l’assemblée nationale de l’Etat Rwandais. Après débat, celle-ci a voté le projet de loi du gouvernement qui est alors devenu juridiquement loi. Celle-ci précisait que les massacres commis au Rwanda par les Rwandais contre les Rwandais sont constitutifs de « génocide ». C’est dans cet esprit que cette qualification a été intégrée dans la constitution de 2003.
    Kagame, alors Vice-Président, en fait Président du Rwanda avait le pouvoir de rejeter cette qualification et d’exiger conséquemment que seuls les massacres contre les Tutsi soient légalement reconnus et qu’ils reçoivent la qualification de génocide des Tutsi.
    Le constat est qu’en qualité de Vice-Président, en fait Président, Kagame n’a pas contesté cette qualification donnée par le Gouvernement et approuvée par l’Assemblée Nationale.
    C’est en 2005 que Kagame alors Président en droit et en fait a procédé à une révision partielle de la constitution aux fins de consacrer légalement l’existence exclusivement des Tutsi et a contrario nier l’existence des massacres des Millions de Hutu.
    C’est en 2005 que le mot” génocide des Tutsi” a été intégré dans la constitution
    Jusqu’en 2005, je n’ai jamais entendu Dr. BUCHANAN parler de « génocide des Tutsi ».
    S’est-il souvenu que celui-ci existe uniquement après cette révision ? Qu’a-t-il enseigné à ses étudiants ? Etant précisé que ses cours sont un fourre-tout.
    Voici ce que dit un autre docteur rwandais
    “UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES
    Département des sciences politiques et sociales
    Aggée M. Shyaka Mugabe
    Thèse présentée en vue de l’obtention du titre de Docteur en sciences politiques
    Orientation Relations Internationales
    Louvain-la-Neuve, septembre 2009
    Page 152
    163. Le mot génocide dans ce contexte désigne les victimes Tutsi, elles qui étaient recherchées à cause de leur appartenance « ethnique ». Tandis que le mot massacres renvoie à tous les Hutu dont les membres des familles ont été tués pendant le génocide, non pas à cause de leur appartenance « ethnique », mais à cause de leur opposition ou de leur indifférence au mouvement génocidaire ».

    Concernant la résolution 955 du Conseil du Conseil de Sécurité de l’ONU adoptée le 8 novembre 1994, concernant la qualification juridique des massacres commis au Rwanda, elle a repris la qualification donnée par le Rwanda à savoir « génocide ». Ce mot est clairement indiqué dans la lettre que l’Etat Rwandais a adressé au Conseil de sécurité de l’ONU aux seules fins de lui demander de créer un tribunal pénal international qui aura pour mission de rechercher et de juger les auteurs des massacres commis au Rwanda qu’il a qualifiés de génocide. Le projet de résolution a été porté à la connaissance du Gouvernement Rwandais afin qu’il puisse faire des réserves et/ou observations. Kagame état Vice-président. Il n’a émis aucune réserve ou observation. Par conséquent il a approuvé l’intégralité de la résolution. Nulle part dans cette résolution est mentionné « génocide des Tutsi ». Toute affirmation contraire relève de la mauvaise foi ou de la malhonnêteté intellectuelle.
    La résolution ci-suscitée est sur la toile et par conséquent accessible à tout public intéressé.
    Cette résolution a été adoptée sur le fondement du chapitre 7 de la Charte de l’ONU. Conformément à l’article 25 de celle-ci, seules les résolutions adoptées en vertu du chapitre 7 de ladite charte ont une force juridique c’est-à-dire sont revêtues d’un caractère obligatoire ou contraignant pour les Etats membres de l’ONU. Les résolutions ou déclarations de l’Assemblée Générale de l’ONU en sont dépourvues. Elles ont un caractère strictement politique.
    Mais sur la question, objet du débat à savoir les dispositions sur lesquelles l’autorité administrative rwandaise compétente a refusé d’enregistrer le parti politique d’Ingabire Umuhoza, Dr. BUCHANAN et Ingabire n’ont pas répondu précisément à la question.
    Ingabire soutient que l’autorité administrative compétente a refusé implicitement l’enregistrement ou la légalisation de son parti.
    En matière législative, le Gouvernement Rwandais a fait un trail immense.
    Dans le cas présent, l’article 336 du code procédure civile, commerciale, sociale et administrative précise la procédure à suivre pat tout administré rwandais pour contester une décision administrative négative prise par une autorité administrative rwandaise.
    Les deux intervenants oint débattu sur la décision pénale contre Ingabire et nullement sur la décision administrative implicite de rejet de sa demande. Ces deux décisions sont déconnexes
    Dr. BUCHANAN o posé cette question mais il s’est embourbé dans les explications portant sur la décision pénale et non sur la décision administrative négative susévoquée.
    Question ; Ingabire Umuhoza a-telle contesté la décision négative de l’autorité administrative qui a rejeté sa demande, conformément à l’article 336 ci-dessus évoquée ? Dans l’affirmative, quelle a été la décision du juge suprême ? A-t-elle deux décisions ; la décision du juge pénal pour ce qui est son emprisonnement pour des faits manifestement inexistants et une décision du juge administratif pour ce qui est le refus implicite de légaliser son parti politique ?
    Dans la négative, elle est mal fondée à soutenir que le Gouvernement Rwandais a rejeté sa demande. De ce point de vue, je suis d’accord avec Professeur BUCHANAN.
    Elle droit contester la décision administrative implicite de rejet de sa demande conformément à l’article 336 susmentionné. Après avoir épuisé tous les recours, elle pourra alors saisir la CADHP. Il y a une jurisprudence abondante de celle-ci sur cette question.
    Les propos de BUCHANAN à l’endroit d’Ingabie sont des divagations qui ne méritent conséquemment pas de commentaires.

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