Dossier Bannyahe : déni de justice volontaire ou forcé?

Par The Rwandan Lawyer

Introduction 

L’article 4 du Code civil3 dispose que :« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » En droit judiciaire, le déni de justice, également appelé déni de droit, est le refus par une juridiction de juger. Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental. Il existe deux sortes de déni de justice. Au sens juridique du terme, le déni de justice est le refus par une juridiction de juger une affaire, alors qu’elle est habilitée à le faire. Par extension, le déni de justice peut être caractérisé par le retard excessif mis par des juges à statuer. Au sens politique du terme, le déni de justice désigne l’interférence autoritaire du pouvoir exécutif pour annuler ou modifier des décisions de justice. Un exemple parmi les plus connus de cette seconde acception est la condamnation de Nicolas Fouquet, pour laquelle le chef de l’État, Louis XIV, décide unilatéralement d’augmenter la condamnation à l’exil en condamnation à la prison à vie. Ce type de déni de justice ne peut exister dans un État où le pouvoir exécutif est contrebalancé par une autorité judiciaire indépendante et forte.

Le présent article essaie de dégager ce genre de pratique interdite aux juges de l’affaire Bannyahe contre la Ville de Kigali où le juge censé trancher le litige au fond a recommandé une conciliation dans ce contentieux d’exproporiation entachée d’irrégularités et d’illégalités.

1.Faits

En cette mi-mars 2020, au moment où le monde entier est alarmé et terrifié par la pandémie du Covid-19 qui ne cesse de se propager et causer des décès à une vitesse inquiétante, le gouvernement rwandais, qui connait le plus grand nombre de personnes contaminées dans l’Afrique de l’Est, n’a rien trouvé de mieux que de reprendre la destruction des habitations des plus pauvres sans aucune indemnisation préalable.

Les habitants des villages touchés s’indignent fortement de la décision draconienne d’être expulsés sans une compensation préalable telle que prévue par la loi. Ils dénoncent l’insouciance et l’iniquité des autorités étatiques dans ce projet qu’ils jugent illégal.

L’investisseur dont il est question ici, s’appelle Denis Karera, frère de Busingye Johson, l’actuel ministre de la justice ; ce qui expliquerait pourquoi les démarches judiciaires que les pauvres habitants du village de Kandongo 1 et 2 ont entamées n’ont abouti à rien.

Plusieurs habitations ont déjà été démolies. La vie des anciens propriétaires est mise à haut risque à plus forte raison que l’État rwandais continue de faire la sourde oreille à toute supplication et que la propagation du Covid-19 n’épargne pas le Rwanda.

Ce n’est pas la première fois que le régime dictatorial de Paul Kagame ordonne la démolition des maisons des pauvres sans les indemniser, L’année dernière peu avant Noël le régime du FPR a démoli les maisons de plusieurs villages de la ville de Kigali, réduisant ainsi plusieurs anciens propriétaires en sans-abris.

Rappelons que la loi rwandaise N° 32/2015 du 11/06/2015 qui détermine les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique en son article 3, paragraphes 1 et 2, prévoit que seul l’État est habilité à ordonner l’expropriation pour cause d’utilité publique et que l’expropriation n’a lieu qu’aux seules fins d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation[

En saisisant le Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge,les habitants désherités de ces quartiers comptaient obtenir un jugement ordonnant leur indemnisation mais le tribunal a étonnamment décidé une médiation au lieu d’un jugement.

2.ANALYSE

Le cas sous examen pousse tout analyste à remarquer un déni de justice et  une tendance à statuer ultra petita.

2.1.cadre normatif 

La médiation est seulement possible  lors de la mise en état de l’affaire. En effet,selon le prescrit de l’article 28 de la Loi n° 22/2018 du 29/04/2018 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, la médiation des parties suit une procédure particulière et fait objet d’un rapport spécial. Le greffier peut également renvoyer les parties devant les médiateurs privés ou demander au président de la juridiction de désigner un juge pour concilier les parties si elles le veulent. En matière de divorce, la médiation ne s’applique qu’aux cas suivants: 1° le partage du patrimoine des époux; 2° la désignation de l’époux ayant la garde des enfants et les modalités d’acquittement de l’obligation conjointe des époux sur l’éducation des enfants; 3° la pension alimentaire. Si possible, la partie concernée doit être présent, à défaut de quoi, son représentant doit présenter une procuration écrite lui délivrée pour attester le consentement de de la partie au procès à l’accord de faire la conciliation sur tous les faits du procès.

Le problème qui se pose ici est procédural.alorsque la phase d la mise en état est déjà dépassé et que les justiciables en sont au débat au fond de l’affaire,le juge fait marche arrière et unilatéralement exige la médiation qui n’est pas requise par les parties en cause.En principe,le juge civil est passif pour dire qu’il n’intervient que pour assurer le respect de la procédure et des droits de la défense et que l’affaire appartient entièrement aux parties.Alors,tout analyste se demanderait les raisons qui auraient poussé le juge à opter pour cette alternative illégale et l’intérêt qu’il a dans le dossier pour ainsi agir.

2.2. Un déni de justice ordonné

Le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit en la matière. À défaut de ces règles, il se prononce selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur en s’inspirant de la jurisprudence, de la coutume, des principes généraux du droit et de la doctrine. Le juge ne peut refuser de juger sous quelque prétexte que ce soit, même en cas de silence, d’obscurité ou d’insuffisance de la loi. Le juge peut encourager les parties au procès à recourir à la médiation s’il le considère comme le moyen le plus approprié pour mettre fin au litige. Il peut soit procéder lui-même à leur médiation ou les aider pour trouver un médiateur de leur choix et, dans ce dernier cas, remettre le procès pour toute la durée de médiation. En aucun cas, les décisions de jurisprudence ou de la doctrine étrangères dont peuvent s’inspirer les juges ne doivent être en contradiction avec l’ordre public ou le système juridique du Rwanda.

Le juge a été indubitablement forcé de ne pas juger le dossier car son issue était évidente.L’Etat allait perdre car en chassant ces habitants sans les avoir indemnisé et en les forçant à s’installer dans des appartements contre leur gré,il a enfreint la constitution et la loi régissant l’expropration pour cause d’utilité publique.

Ce refus d’aborder le fond de l’affaire doit être ordonné par les autorités judiciaires hiérarchiques de ce juge qui a dû obtempérer sous peine de mesures disciplinaires sans exclure que certains magistrats y sont contraints par les instructions émanant du service de renseignement;d’un puissant general, et autres potentats.

2.3.Tendance à juger extra petita

Lorsqu’un procès est engagé la partie qui saisit le juge formule une ou un ensemble de « prétentions« . Cette demande détermine un cadre, constituant une limite au delà de laquelle s’il la franchissait, le magistrat qui a compétence pour statuer sur le différend dont il se trouve saisi, excéderait ses pouvoirs. C’est dire que s’il rendait un jugement sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise, ou encore s’il excédait le montant de la demande, le juge statuerait alors « ultra petita » (on dit aussi « extra petita »).

. Au plan procédural, la loi assimile ce type d’excès de pouvoirs à l’erreur matérielle et à l’omission de statuer. Les parties ou l’une d’elles peuvent en demander la rectification en suivant une procédure qui est identique à ces deux cas.

Il faut remarquer cependant que dans certaines hypothèses, le juge tient de la loi la possibilité d’imposer au demandeur une solution dont ce dernier ne l’a pas saisi. Il en est ainsi par exemple dans l’action en garantie pour vices cachés. Le tribunal qui estime que l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat peut écarter cette demande et limiter la condamnation du vendeur au paiement de dommages intérêts. C’est encore le cas, lorsqu’en vertu de la loi, le juge peut modifier les conditions de l’exécution d’une obligation de payer en imposant au créancier des règlements échelonnés. De même, en présence d’une clause résolutoire incluse dans un bail d’habitation, le juge auquel est demandé de prononcer l’expulsion du locataire peut, quand il est saisi par ce dernier dans les conditions que la loi définit, accorder des délais pour le paiement des loyers en retard et ordonner la suspension des effets de ladite clause. Si le preneur s’exécute la résiliation est alors réputée n’être pas intervenue.

Tel est encore le cas lorsque, le demandeur à une action en divorce est débouté de son action. Le Code civil donne au juge qui rejette la demande et qui suppose que les époux ne vont pas pour autant se réunir à nouveau pour cohabiter, le pouvoir de statuer d’office sur la contribution aux charges du mariage et sur l’exercice de l’ autorité parentale.

En droit rwandais, aux termes de la loi n° 22/2018 du 29/04/2018 portant code de procedure civile, commerciale, sociale et administrative, Le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur celui-ci. et ne peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont pas fait l’objet de débat. Il ne peut non plus statuer sur base des connaissances personnelles qu’il a de l’affaire.

Dans l’affaire Bannyahe contre la ville de Kigali, il va sans dire que les parties demanderesses n’ont pas requis ce procédé de concliation puis qu’elles en n’ont ras-le-bord étant donné que c’est à cela que les autorités de la ville de Kigali les ont habitués mais le message n’a pas du tout passé car ce qu’ils perdent est beacoup plus important que la misère qui les attend dans ces appartements communautaires.

Conclusion 

L’alternative adoptée par le juge de Nyarugenge prouve sans aucun doute que ce dernier était sous la pression des instructions de ses autorités hiérarchiques ou des pouvoirs publics supérieurs étant donné que l’État craignait de perdre l’affaire qui allait dès lors être une référence pour d’autres réclamations et l’empêcherait de recourir à ces déplorables manœuvres d’expropriation illégale et d’indemnisation en nature rejetées par ses bénéficiaires .