RWANDA/BELGIQUE: UNE LOI RÉPRIMANT LE GÉNOCIDE CONTRE LES TUTSI EN PASSE D’ÊTRE VOTÉE EN BELGIQUE EST FAITE SUR MESURE POUR PLAIRE À PAUL KAGAME, DIXIT JEAN FLAMME-AVOCAT

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE BELGE DE LA JUSTICE

Monsieur le Ministre de la Justice,

J’ai lu et étudié votre projet de loi tendant à modifier la loi du 30 juillet 1981 aux fins de répression de certains actes de racisme et de xénophobie, et tendant à introduire un nouveau crime de “négationisme”.

Permettez-moi, avant tout, de souligner que, en tant qu’avocat et ancien juge suppléant, je suis choqué d’avoir à lire ce que je n’avais pas estimé possible dans un état de droit.

Je me permets d’énumérer mon propos, afin d’être clair..

1.       Vous criminalisez :

“Quiconque dans l’une des circonstances indiquées à l’art. 444 du Code Pénal, nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve des faits correspondants à un crime de génocide, à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre tel que visé à l’art. 136 quater du Code Pénal, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d’exposer soit une personne, soit un groupe, unecommunauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de l’un des critères protégés ou de la religion, au sens de l’art. 1 §3 de la décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne du 28 novembre 2008….”

  1. Ce “crime” est en contradiction avec l’art. 19 de notre constitution qui prévoit que la liberté d’expression est garantie dans tout domaine. Ce principe essentiel est l’une des fondations de notre communauté démocratique et est également garanti par l’art. 10 du Traité Européen des Droits de l’Homme et l’art. 19 du Pacte des Droits Civils et

Une mesure aussi extrême ne se voit pas nécessitée afin de preserver la sécurité de l’Etat ou afin de préserver l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Des décisions de justice finales sont, par définition, déjà “définitives” et ont “autorité de chose jugée. Elles ne peuvent donc ressortir sous les mesures possibles d’exception prévues par l’art. 10 de la Convention Européenne.

  1. Le renvoi à l’art. 444 du Code Pénal est crucial puisque les moyens de perprétation du crime y sont énumérés. Il faudrait noter, plus spécifiquement, que cette perprétation peut se faire par des écrits privés, qui sont communiqués à plusieurs personnes. Ceci signifie qu’un projet de lettre communiqué à un nombre de confrères peut être qualifié de “criminel”. Vous allez donc très loin puisque Vous pouvez rendre impossible la profession d’avocat.

Des commentaires de doctrine concernant les jugements ou arrêts visés ( qui sont sources de droit ) peuvent donc également être considérés comme “criminels”. La doctrine, essentielle à notre droit, peut donc être qualifiée de “criminelle”, si l’on y constate qu’une instance jurisdictionnelle internationale s’est trompée lors d’une condemnation, ou qu’un innocent, comme Thomas Lubanga a été condamné. A propos de cette doctrine :

“ … Il faut néanmoins lui reconnaître un rôle prépondérant. Appelée à discuter, à contrôler, et par conséquent à parfaire le droit législatif et jurisprudentiel, elle exerce une influence considérable sur les destinées du droit. Les grands ouvrages de doctrine, qui font “autorité” dans les prétoires de justice, le démontrent éloquemment.” Henri De Page – Traité élémentaire de Droit Civil Belge – Tome I p. 23.

La presse, également, ne pourra plus exercer son devoir essentiel et démocratique, suite à la censure ainsi instaurée.

Aussi pourrait-on poursuivre des avocats qui ont, en plaidoiries, critiqué la jurisprudence

internationale visée. Il suffirait, à cet effet, d’argumenter que cette critique est étrangère à la cause plaidée, afin d’ainsi faire lever l’immunité instaurée par l’art. 452 du Code Pénal, un des fondements essentiels de notre démocratie.

  1. Le but est, en conséquent, de créer une catégorie d’arrêts et de jugements qui seraient

“inattaquables” et porteurs de la fameuse “vérité unique”….. Ceci est assez remarquable. Les termes “minimiser grossièrement” et “justifier” parlent pour soi.

Et quid si, comme auparavant, la Cour Pénale Internationale ( CPI ) conclue différemment que le Tribunal International pour le Rwanda ( TPIR ), par rapport aux éléments constitutifs du crime de génocide ou des autres …? Ceci ne mérite-t-il pas commentaire ? Et que sera alors la “vérité” à protéger ? L’une ou l’autre ?

  1. L’imprécision du projet de loi quant aux actes à réprimer est marquant. Quels “faits” ne peut- on nier ? S’agit-il de faits individuels jugés par la jurisprudence en question ou cela est-il plus large, et, si oui, quelle en serait la portée exacte ? Cette qualification répond-elle au principe de la légalité ? J’estime que

De toute manière et purement juridiquement, il ne pourraient qu’exister d’actes strictement individuels de génocide et une Cour ou Tribunal ne pourraient jamais se prononcer par ordonnance “générale”, dans le sens de l’existence collective d’un “génocide”. L’on pourrait, par ailleurs, dans la motivation, constater l’existence d’un plan collectif préexistant afin de commettre un génocide. Mais ceci a précisément été rejeté par plusieures décisions du TPIR.

  1. Les instances judiciaires internationales ne sont pas indépendantes et ne répondent pas au principe essentiel de la séparation des pouvoirs. En ce qui concerne la CPI, le Conseil de

Sécurité a un pouvoir d’injonction négative, tandis que le Procureur du TPIR est contrôlé par ce même Conseil.

Ainsi a-t-il été interdit au Procureur du TPIR de poursuivre les nombreux crimes de guerre commis par le FPR de Paul Kagame au Rwanda.

Un juge près le TPIR a récemment donné sa démission suite aux pressions politiques dont il faisait l’objet.

Les avocats sont mis sous pression et même menacés. J’en ai moi-même été victime.

Le principe du libre choix de l’avocat ne s’y voit pas respecté. Je puis Vous en donner plusieurs exemples concrets.

Faut-il donc exempter de critique des poursuites et peut-être même des décisions judiciaires politiquement inspirées ?

Vous réalisez-Vous ce que cela signifie ?

  1. Ce projet de loi est “fait sur mesure” à l’occasion du 25 ième anniversaire du génocide Rwandais et destiné à “plaire” à Paul Kagame, qui peut ainsi tenter de “bétonner” son narratif unilatéral et simpliste du “génocide”, également en dehors du Rwanda.

Il est interdit de parler de son génocide envers les Hutus, qui est bien établi, comme Vous le savez.

Il est interdit de parler du fait qu’il est lui-même à l’origine du génocide contre les Tutsi et qu’il est l’auteur établi de l’assassinat des présidents Burundais et Rwandais, ainsi que du Chef d’Etat Major Rwandais, parmi d’autres. Ceci est établi par un dossier de preuves irréfutables au sein du TPIR, dossier toutefois “enterré” par le Procureur du TPIR de l’époque.

Il est, de plus, co-responsable pour les huit millions de morts au Congo, suivant les rapports de l’ONU.

L’Ouganda a été condamné par la Cour Internationale de Justice sur base de sa guerre d’agression et son invasion du Congo, à l’occasion de laquelle Kagame et Museveni ont fait main basse sur les richesses de l’Est du Congo.

Paul Kagame est l’un des pires criminels de guerre que l’histoire ait connu. Est-ce ce criminel de guerre qui détermine notre agenda…?

Il est absolument révoltant que votre gouvernement se prête à un tel marchandage. Ceci constitue une attaque inacceptable à l’envers de la communauté Hutu en Belgique ou ailleurs.

Votre gouvernement se rend complice de déni de justice pratiqué tant par le TPIR que par la CPI, quant au génocide perpétré contre les Hutu au Rwanda, ainsi qu’au Congo.

Gand le 11 avril 2019.

Jean FLAMME,
Avocat au Barreau de Gand, à la CPI, au TPIR et au TSL,
Ancien secrétaire général et ancien Vice-Président d’Avocats sans Frontières, Ancien Secrétaire-Général du Barreau Pénal International ( BPI )
Co-auteur du “Code of International Criminal Law and Procedure, annotated” ( Larcier ), Auteur de “Rwanda 1994. La conspiration des Puissants” / Van Halewyyck
Ancien juge suppléant au Tribunal de Commerce de Gand.

1 COMMENT

  1. Sur cette loi belge pour sanctionner les « négationnistes du génocide, je n’ai pas lu le projet de loi. Je voudrais savoir si cette loi porte exclusivement  » négation du génocide des Tutsi » ou porte négation du génocide sans autre précision quant à l’ethnie etc. des victimes.
    Le mot génocide des Tutsi a été inscrite pour la première fois dans les lois rwandaises en 2008. J’ai écopé été enfermé cinq ans ferme pour avoir prononcer le mot Tutsi dans un bistrot à Kigali
    Comme je l’ai maintes fois écrit et dit aux juges rwandais lors de mon jugement pour divisionnisme, les massacres des Tutsi sont irréfutables. Toutes fois au regard des lois rwandaises et du droit international, leur qualification juridique de » génocide « est discutable. En effet, le génocide est une qualification juridique des faits criminels et nullement ces faits. C’est donc une question de qualité et nullement de quantité. Certains Rwandais font sciemment ou involontairement une confusion entre les faits criminels que sont les crimes contre les Tutsi et leur qualification juridique qu’est le génocide. Pour qualifier juridiquement les faits criminels, il faut d’abord préciser chronologiquement ces faits. A défaut, la qualification donnée sera erronée.
    Or, les autorités belges savent mieux que quiconque que dans sa guerre contre le Rwanda avec l’appui de la Belgique et autres Etats anglo-saxones , l’objectif de Kagame était de prendre le pouvoir par la force et mettre en place de nouvelles institutions et une nouvelle armée purement Tutsi. Même un débile mental comprend parfaitement que pour réaliser son objectif, Kagame devait respecter impérativement la condition suivante: décapiter l’Etat Rwandais c’est-à-dire liquider le leadership politique Hutu, décapiter la technostructure rwandaise, liquider le leadership intellectuel Hutu, liquider les FAR et réduire les Hutu, soit plus de 90% de la population rwandaise au minimum déterminé par lui. Tous ces agissements devaient être minutieusement planifiés ou être passés au scanner. C’est exactement ce qui s’est passé et continue à se passer aujourd’hui.
    Il est juridiquement discutable de soutenir que les crimes qui ont été commis par Kagame contre des millions de Hutu , femmes, enfants et hommes de tous âges et conditions sont constitutifs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre car il n’avait pas l’intention de détruire totalement ou partiellement les Hutu et que par contre les crimes qui ont été commis par les Hutu contre les Tutsi, sont constitutifs de génocide car les Hutu avaient l’intention de détruire en tout ou partie les Tutsi.
    Or, il est de notoriété publique que les massacres contre Les Tutsi sont les conséquences de la guerre déclenchée par les Tutsi incarnés par Kagame contre le Rwanda, le 01 octobre 1990 afin de s’emparer du pouvoir par la force, de l’enrôlement massif des milliers de Tutsi de ‘intérieur dans l’armée du FPR contre leur propre pays et leurs voisins Hutu, le tout après avoir quitté les écoles, universités et leur travail, des crimes commis contre les Hutu du nord du Rwanda ( ce sont les Tutsi qui, les premiers ont commencé les massacres contre les Hutu et nullement l’inverse), les bombes posées dans des lieux publics par les mêmes Tutsi de l’intérieur, bombes qui ont fait des centaines de morts et de blessés, la violation flagrante de l’accord de paix d’Arusha entre le Rwanda et le FPR pourtant signé par Kagame, l’assassinat du Président Habyarimana le 6 avril 1994 après décapitation de l’opposition, pourtant alliée du FPR et la prise de la guerre généralisée sur l’ensemble du Rwanda, par les mêmes Batutsi le 7 avril 1994 à 13h42.
    Au Rwanda, ni Kagame ni quiconque autre membre de l’oligarchie du régime en place au Rwanda n’a reconnu les massacres de masse contre des millions de Hutu. Pour eux, s’elles ont existé, il s’agit des bavures des soldats indisciplinés du FPR et qui ont été sanctionnés. Ce sont donc étrangers qui affirment que les massacres de masse contre des millions de Hutu par les soldats tutsi du FPR sont constitutifs de crimes contre l’humanité et crime de guerre. Au de leurs affirmations colportées à grande échelle jusqu’à l’intégrer dans les lois belges et dans les livres de cours d’histoire en Belgique et bientôt en France, Kagame et les soldats de son armée ont fait le tri entre les Rwandais. Ils ont massivement massacré des Hutu parce qu’ils étaient Hutu mais ils n’avaient de les détruire totalement ou partiellement. Par conséquent, ils n’ont pas Tué des Tutsi à moins de soutenir que les Tutsi ont, ont eux aussi, été massacrés par les soldats du FPR et les crimes alors commis sont des crimes contre l’humanité et non des crimes de génocide. Dans, ce cas, il y a alors deux catégories de victimes Tutsi, les victimes du génocide commis par les Hutu et les victimes des crimes commis par les soldats Tutsi du FPR. A ce jour, cette dernière catégorie de victimes Tutsi est nulle part évoquée dans la littérature abondante sur les massacres des Tutsi par les Hutu. Face à la question suivante : dès lors qu’en déclenchant une guerre contre le Rwanda et partant contre les Hutu, aux seules fins de s’emparer du pouvoir par la force au Rwanda et l’exercer effectivement au sein d’un nouveau régime taillée sur mesure par lui, était-il possible, pour Kagame, de diriger le Rwanda avec ses dirigeants, sa haute administration, son armée et une population Hutu, plus de 90% de la population ? Dans l’affirmative, comment ? Il convient de préciser que jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu une enquête internationale sur les massacres qui ont été commis au Rwanda. Il y a eu sept rapports de René Degni Segui, missionné par le secrétaire général de l’ONU. Lors de son audition le 9 juin 1997 devant la Commission du Sénat Belge sur l’Affaire Rwandaise, il a reconnu qu’il n’a jamais enquêté sur les massacres qui ont été commis par le FPR contre des milliers de Hutu, mais dans ses rapports il les a qualifiés de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Il convient de rappeler que Degni Segui, Ivoirien, est professeur de droit du moins à l’époque des faits. Un professeur d’université a juridiquement qualifié les crimes dont il n’a jamais mené une enquête quant à leur existence. Par contre il a qualifié de génocide les crimes qui ont été commis par les Hutu contre les Tutsi. Ce même Degni Segui,dit » je dirigeait une petite équipe mais nous ne sommes allés sur le terrain. Nous avons recueilli des témoignages direct et indirectes uniquement sur les massacres sur les massacres sont les Tutsi. Les conclusions tirées des ces témoignages sont par conséquent fondées sur ces témoignages. Au regarde la complexité des massacres, j’ai proposé au Secrétaire Général de l’ONU la création d’une commission internationale d’enquête, ma demande a été rejetée. Il est évident que les véritables planificateurs du génocide des Tutsi sont les auteurs de l’attentat contre l’avion du Président Rwandais. Cet assassinat est le nœud gordien de l’Affaire Rwandaise. J’ai n’ai pas enquêté sur cet attentat parce qu’avion était militaire et non civil etc. C’est sur le fondement de ces rapports de Degni Segui truffés de contradictions flagrantes, d’affirmations parcellaires, absconses et subjectives voire fantaisistes que le mot génocide dit des Tutsi a été colportée à grande échelle par les certains médias et hommes politiques étrangers dont les belges en l’occurrence, l’auteur de cette loi commentée. L’affirmation de Degni Segui selon laquelle l’avion du président Habyarimana était militaire alors qu’il est de notoriété publique qu’il était civil et que le Rwanda n’était pas en guerre est la preuve qu’il n’a jamais enquêté sur les massacres commis au Rwanda. Il s’est contenté de ramasser des galimatias amphigouriques au surplus dans les bistrots de Kigali. Le fait même que ceux crient sur les toits « génocide des Tutsi par les Hutu gomment sciemment les faits qu’ils qualifient de « génocide » et se livrent à une campagne de diffamation contre tous ceux qui font état de leurs contradictions et subjectivités hôte toute crédibilité à leurs affirmations. La question posée est la suivante : lorsqu’un tribunal spécial( il faut l’espérer) sera créé pour juger les auteurs des massacres de masse contre les Hutu et que celui-ci qualifiera ces massacres de Génocide, la Belgique adoptera une seconde loi sanctionnant la négation du génocide des Hutu Rwandais et des millions de Congolais ?

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