Par Therwandan Lawyer
Me Lurquin Vincent qui assistait Paul Rusesabagina devant les juridictions belges a été expulsé le 20 août 2021 par le service des migrations rwandais pour abus présumé de visa touristique en exerçant la profession d’avocat devant les juridictions rwandaises. Qu’est-ce qui réellement se cache derrière une telle décision médiatisée contre cet avocat belge ?
Me Lurquin Vincent, avocat belge était venu au Rwanda en date du 16 août 2021 comme un visiteur et avait reçu un visa de visiteur qui expire dans trente jours mais étonnamment a été retrouvé en date du 20 août 2021 en compagnie des avocats de Paul Rusesabagina portant même la toge d’avocat alors qu’il n’était pas autoriséà exercer cette profession au Rwanda par le barreau des avocats du Rwanda. Le service des migrations a décidé de le déclarer immigrant prohibe car il semblait avoir commencé à travailler sans permis de travail alors qu’il avait reçu l’autorisation de visiter et non de plaider dans les cours et tribunaux. Le service des migrations s’est au préalable informé auprès du barreau rwandais pour s’assurer qu’on l’avait autorisé à travailler au Rwanda comme avocat et les responsables du Barreau ont répondu qu’il avait en effet requis un tel permis qui lui avait été refusé.
Analyse
L’évaluation des raisons qui ont entrainé la déportation de l’avocat belge de Paul Rusesabagina pousse l’analyste au-delà de ce qui est officiellement déclaré.
Les vraies raisons derrière la déportation
Les personnes qui viennent au Rwanda et qui y passent plus de 30 jours sont nombreuses et elles ne sont pas inquiétées par le service des migrations de sorte que lorsqu’elles décident de quitter le pays elles s’en vont sans aucune complication d’autant plus que le Rwanda a tendance à attirer les étrangers presque quand ils viennent d’Europe ou Amérique. Cet acharnement est visiblement dû au fait qu’il était venu pour le dossier Rusesabagina Paul qui en est au prononcé du verdict fixé au 20 septembre.
Par contre, suite à une conférence de presse tenue en Belgique sur le dossier Rusesabagina Paul à laquelle prit part Me Vincent Lurquin, les autorités rwandaises informées de sa position ne l’ont pas apprécié à telle enseigne que sa déportation en est l’effet direct, une sorte de punition.
Les prétextes du barreau rwandais
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 83/2013 du 11/09/2013 portant creation de l’ordre des avocats au rwanda et determinant son organisation et son fonctionnement, pour autant que leur législation nationale prévoit la réciprocité et sous réserve des conventions internationales, les Avocats inscrits au Barreau étranger bénéficient au Rwanda de la liberté de prestation en cas de besoin à condition de respecter les règles qui régissent la profession au Rwanda. Le Bâtonnier délivre de telles autorisations. Les avocats ressortissant des pays qui ont signé un accord régional d’intégration avec le Rwanda sont autorisés de plaider au Rwanda conformément aux clauses d’un tel accord d’intégration régionale. Le barreau des avocats du Rwanda a refusé l’autorisation à cet avocat sur prétexte que l’accord de réciprocité conclu avec le barreau de Bruxelles ne permet pas aux avocats rwandais d’y plaider et que par conséquent les avocats belges ne sauraient représenter ou assister des clients devant les cours et tribunaux rwandais.
Par contre, d’après Roger Rusesabagina, fils du héros de l’Hôtel Rwanda, les avocats et procureurs rwandais partis effectuer des investigations en Belgique dans le cadre du même dossier Rusesabagina Paul n’ont pas été entravés par un tel dispositif juridique.
Pire encore, Me Vincent Lurquin n’a pas pu rencontrer le bâtonnier du barreau rwandais Me Kavaruganda Julien car ce dernier a coupé toutes les communications et ne s’est rendu disponible qu’après son départ.
Le contentieux du visa
Le représentant du service des migrations a déclaré que Me Lurquin a été déporté parce qu’il utilisait le visa touriste pour ses activités d’avocat du fait qu’il fut retrouvé dans la cour assis aux cotes de Me Gatera Gashabana et par dessus-le-marché portant une toge d’avocat. A cet égard, il expliqua qu’il aurait dû requérir un permis de travail au niveau du barreau du Rwanda pour pouvoir se présenter dans les cours et tribunaux rwandais.
Par contre, le concerné fait valoir qu’il avait déclaré aux agents des migrations qu’il venait au Rwanda rencontrer son client Paul Rusesabagina et qu’il pourrait s’adresser au Bâtonnier rwandais pour régulariser les formalités afférentes à l’assistance légale de son client et ils lui ont accordé le visa à cette fin.
La pratique pro hac vice en faveur de Me Lurquin
Vice de hac pro Latin: « pour cette occasion » ou « pour cet événement » (littéralement, « pour ce tour »), est un terme légal se référant généralement à une pratique en loi commune juridictions, où un avocat qui n’a pas été admis à pratiquer dans un certain juridiction est autorisé à participer à une affaire particulière dans cette juridiction. Même si pro hac vice l’admission est disponible dans toutes les juridictions américaines, droit civil les juridictions ont généralement des règles beaucoup plus strictes pour la pratique multi-juridictionnelle.
Les origines de la doctrine de l’admission pro hac vice remontent à 1629 dans le Cour anglaise des plaidoyers communs. La doctrine est apparue en Amérique dès l’année 1735 dans le New York procès de John Peter Zenger pour calomnie, quand le crême Philadelphia avocat Andrew Hamilton a été autorisé à comparaître au nom de Zenger. En 1876, la coutume était devenue « générale et uniforme » aux États-Unis.
La plupart des juridictions prévoient que l’admission pro hac vice soit utilisée de manière épargnante et occasionnelle ». Selon certaines règles et procédures, cela peut être accompli avec un mouvement apparaître pro hac vice, dans laquelle un avocat titulaire d’un permis dans la juridiction demande que l’avocat non autorisé soit admis à exercer dans un cas particulier. Dans la plupart des juridictions, un avocat comparaissant pro hac vice doit continuer à s’associer avec un avocat agréé localement (dénommé «avocat local»), bien que le degré auquel le conseil local est tenu ou attendu de participer à l’affaire varie considérablement; certains tribunaux peuvent exiger que les avocats locaux signent des documents et comparaissent devant le tribunal, tandis que d’autres peuvent accorder le pro hac vice conseiller plus d’indépendance.
Dans cette optique, Me Vincent Lurquin était sous l’empire du pro hac vice qui lui permettait sans ambages de porter sa toge et de s’asseoir avec un avocat local ; et c’est juste cela qu’il a fait étant donné qu’il il n’a pas plaidé dans la cour mais s’asseyait à côté de Me Gatera Gashabana avocat principal de Rusesabagina Paul au niveau du Rwanda.
Conclusion
Beaucoup de considérations entrent en jeu dans le dossier rusesabagina car pas mal de gens n’utilisent pas comme il se doit le visa touriste et le service des migrations n’effectue pas un suivi méticuleux comme cela a été le cas dans le chef de Me Lurquin. Cette humiliation de déportation d’un juriste venu de l’occident prouve l’ampleur que prend le dossier Rusesabagina pour le régime de Kigali. Alors de son côté la Belgique dont ce dernier est ressortissant au lieu de se laisser intimider par le Rwanda dont le respect des droits humains laisse à désirer devrait prendre des mesures appropriées face à cet acharnement politico juridique sui generis et protéger les droits de son citoyen sur tous les angles politique, diplomatique, économique, juridique. Attendons le verdict !
[…] Rwanda : Me Lurquin Vincent déporté par l’office rwandais des migrations (The Rwandan) […]