LE PROCES RUSESABAGINA : UN SYTEME JUDICIAIRE QUI SE TRAHIT !

L’opposant politique Paul Rusesabagina assiste à une audience au tribunal à Kigali, au Rwanda, le 26 février 2021. La Chambre spéciale chargée de juger les crimes internationaux et transnationaux au sein de la Haute Cour du Rwanda a décidé qu’elle était compétente pour le juger.

INTRODUCTION

Assisté par Me Rudakemwa Jean Félix, M.RUSESABAGINA Paul a soulevé à la Cour une exception de suspicion légitime impliquant qu’il ne va plus y comparaître étant donné qu’il n’espère pas jouir d’un procès équitable dans une juridiction manifestement partiale. Quels sont les garanties judiciaires bafouées dans l’affaire RUSESABAGINA Paul au point qu’il se résolve à la défiance?

I.Les droits judiciaires enfreints dans l’affaire RUSESABAGINA Paul 

1.Enlèvement

M.RUSESABAGINA Paul fut leurré par M.NIYOMWUNGERE qui était en contact avec l’Office Rwandais d’Investigation (désormais RIB : Rwanda Investigation Bureau) et s’est retrouvé à Kigali au lieu de Bujumbura où il comptait se destiner. M.NIYOMWUNGERE qui est considéré comme un agent du régime de Kigali a confirmé le déroulement des opérations devant la cour comme l’avait précédemment confessé le ministre rwandais de la justice sur la chaine Al-Jazeera.

1) Version Paul Kagame  

Le Président rwandais Paul Kagame a réfuté, dimanche, les informations relayées par les médias selon lesquelles le dissident Paul Rusesabagina aurait été kidnappé afin de le ramener au Rwanda, affirmant que ce dernier était responsable de sa propre arrestation. Rusesabagina, qui a inspiré le film hollywoodien « Hotel Rwanda » en 2004, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international et fait face à un certain nombre d’accusations dont celles de terrorisme, d’incendie criminel, d’enlèvement et de meurtre perpétrés contre des civils rwandais innocents et non armés sur le territoire rwandais, notamment dans le district de Nyaruguru en juin 2018 et à Nyungwe et dans le district de Nyamagabe en décembre 2018, selon l’Office Rwandais d’Investigation (RIB).

Le RIB a déclaré la semaine dernière, sans dévoiler de détails, que Rusesabagina, qui vivait en exil, avait été arrêté grâce à la « coopération internationale », ce qui a suscité des plaintes pour enlèvement de la part de certains militants des droits de l’Homme.

Rusesabagina, 66 ans, se serait rendu à Dubaï, dans les Emirats arabes unis (EAU), d’où il est reparti le lendemain en toute légalité dans un jet privé, selon CNN.

Les Emirats Arabes Unis ont nié toute implication dans son arrestation.

« Il y a pas eu de kidnapping, et il en attestera lui-même. Il n’y a rien eu de tel. Il n’y a eu aucun acte répréhensible dans la procédure qui l’a amené au Rwanda », a déclaré Paul Kagame dans une interview à la télévision rwandaise.

« Ceux qui cherchent à savoir comment il est arrivé ici, [en prétendant] que le gouvernement a dû se rendre coupable de ceci ou de cela – ils seront surpris de constater que Rusesabagina soit le seul responsable de sa venue ici. C’est un fait », a-t-il ajouté.

Le personnage de Rusesabagina a été illustré dans le film Hôtel Rwanda sous les traits d’un hôtelier qui a hébergé des personnes pendant le génocide rwandais.

Le film raconte comment Rusesabagina a utilisé son influence en tant que manager pour corrompre et convaincre les responsables militaires d’assurer la sécurité d’environ 1.200 personnes qui avaient trouvé refuge à l’hôtel « Mille Collines », dans la capitale Kigali.

Mais IBUKA, une organisation qui chapeaute les associations des survivants du génocide au Rwanda, a déclaré qu’il avait exagéré son propre rôle dans l’aide apportée aux réfugiés pour échapper au massacre.

Dans un tweet publié, le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a déclaré qu’il avait discuté de l’arrestation avec l’ambassadeur rwandais aux États-Unis, Mathilde Mukantabana, et qu’il attendait du gouvernement rwandais qu’il « assure à Rusesabagina une procédure judiciaire impartiale et transparente ».

Kagame a assuré, dimanche, que les procédures judiciaires engagées contre le suspect seraient transparentes.

« Nous savons comment gérer cela. Ce sera fait au grand jour pour ceux qui sont intéressés par la transparence, l’équité, etc. Nous estimons que c’est aussi notre devoir de le faire. Je pense que les gens ne devraient pas s’inquiéter à ce sujet ».

2) Version garde des sceaux

Le gouvernement du Rwanda a admis, le 05/03/2021, avoir « facilité » le voyage vers Kigali, où il a été arrêté, du héros du film « Hôtel Rwanda », le ministre de la Justice précisant dans une interview que les autorités avaient financé cette opération.

Ex-directeur de l’hôtel des Mille Collines à Kigali, Paul Rusesabagina, 66 ans, a été rendu célèbre par ce film de 2004, racontant comment il a sauvé plus de 1.000 personnes au cours du génocide rwandais. Ce hutu modéré est ensuite devenu un critique du régime du président rwandais Paul Kagame.

Vivant en exil depuis 199,  aux Etats-Unis et en Belgique, un pays dont il a obtenu la nationalité, il a été arrêté fin août au Rwanda dans des circonstances troubles, à la descente d’un avion en provenance de Dubaï et qu’il pensait être à destination du Burundi. Ses avocats dénoncent « un enlèvement ».

« Le gouvernement a payé », a affirmé depuis Kigali le ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye, dans un entretien à l’émission UpFront d’Al Jazeera, produite aux Etat-Unis.

« Il y a une personne qui travaillait de longue date avec M. Rusesabagina, qui avait suscité l’intérêt de notre département des investigations criminelles (…) et le paiement visait à faciliter le projet de cet homme d’amener Rusesabagina au Rwanda », a-t-il expliqué.

« Le gouvernement n’a pas joué de rôle dans son transport. Il a aidé ce monsieur qui voulait l’amener au Rwanda », a poursuivi le ministre, affirmant que le Rwanda avait respecté la légalité en dupant M. Rusesabagina.

« En droit international, attirer des gens vers des endroits où ils peuvent être amenés devant la justice est arrivé et cela dans de nombreuses juridictions », a-t-il souligné.

L’identité de l’homme qui a trompé l’opposant n’est pas donnée mais il est évoqué comme un ancien « complice ».

Le 05/03/2021 soir, le ministère rwandais de la Justice a confirmé dans un communiqué que le Rwanda avait « facilité le voyage » amenant M. Rusesabagina à Kigali, affirmant que l’arrestation était « légale » et que « ses droits n’ont jamais été violés ».

II.Cadre juridique

Cette opération d’enlèvement et capture a enfreint une série d’instruments juridiques internationaux régissant le transfert de suspects; l’extradition et même le rapatriement de refugiés. Ces instruments sont entre autres la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948;le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; la loi type d’extradition de 2004; la convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21.III.1983; la convention de 1951 sur le statut des réfugiés; et Convention européenne d’extradition du 13/12/1957 

1. Violation des règles régissant l’extradition

« Extradition » désigne la remise de toute personne qui est recherchée par l’État requérant en vue de poursuites pénales consécutives à une infraction donnant lieu à extradition ou pour purger la peine infligée pour une telle infraction.

Les articles 3;4;5  de la loi type d’extradition signée sous les auspices de l’ONU, établissent les cas où l’extradition est rejetée par l’Etat requis: 

1) Infractions politiques : l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. 2 La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons. 3 Pour l’application de la présente Convention, l’attentat à la vie d’un chef d’Etat ou d’un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. 4 L’application du présent article n’affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. 

2) Infractions militaires: L’extradition à raison d’infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d’application de la présente Convention.

3) Infractions fiscales: En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, seulement s’il en a été ainsi décidé entre Parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions.

4)  Sévérité de la peine 

Plus récemment, des considérations relatives à la sévérité probable de la peine ont été soulevées dans des affaires d’entraide judiciaire. Ce principe a été invoqué dans des affaires d’extradition, mais aussi d’entraide judiciaire. Il existe des traités et des lois nationales qui prévoient le refus de l’entraide judiciaire lorsque l’enquête peut conduire à des accusations qui peuvent entraîner l’imposition de la peine de mort, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de la torture. La difficulté, pour l’État requis, est qu’il peut n’y avoir que peu d’indications que ce serait l’issue d’une enquête, en particulier si celle-ci n’en est qu’à ses débuts. Une autorité centrale bien versée dans le droit pénal international et qui possède une expérience de la négociation avec certaines régions ou certains pays où ce résultat risque de se produire peut aider à anticiper cette question et contribuer à la résoudre avec l’État requérant en obtenant, avant de fournir l’aide, les informations nécessaires concernant la peine en cas de condamnation.

5) Considérations relatives aux droits de l’homme 

 Les considérations relatives aux droits de l’homme sont un élément important de la préparation d’une demande d’entraide judiciaire à émettre et de la suite donnée à une demande reçue. Il faudra, dans ce domaine, examiner les points suivants: droit à la liberté et à la sécurité de la personne; droit de ne pas être soumis à la torture ou à un châtiment cruel, inhumain ou dégradant; droit à l’égalité devant la loi; droit à un procès équitable et public; droit à un avocat et à des interprètes; droit d’être présumé innocent; droit de ne pas être condamné rétrospectivement ou de se voir imposer des peines rétroactives; droit de ne pas être contraint de s’auto-accuser. Lorsqu’on traite une demande d’un État requérant, il faut prendre en compte tous ces facteurs. Quant aux agents qui préparent des demandes à émettre, il importe qu’ils répondent aux préoccupations qui peuvent naître en ce qui concerne les informations demandées et la façon de les obtenir. Il faut que ces facteurs soient constamment pris en compte par les États requis et requérant. Bien qu’on puisse d’emblée penser que toute violation ou inquiétude quant à l’éventuelle violation de l’un de ces principes signifiera un refus automatique, ce n’est pas nécessairement le cas. Avant tout refus pour l’un des motifs susmentionnés, on peut invoquer les dispositions de l’article 18, paragraphe 26, de la Convention contre la criminalité organisée. Cet article énonce que “l’État partie requis étudie avec l’État partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.” 

6). Autorité de la chose jugée 

L’autorité de la chose jugée est un principe qui peut parfois poser des problèmes dans le domaine de l’entraide judiciaire. Ses définitions diffèrent, en effet, entre les traités et la législation interne des États qui y sont parties. Ces définitions intègrent les éléments suivants: La personne a-t-elle été punie pour l’infraction considérée dans l’État requis et/ou requérant?  La personne a-t-elle été punie pour l’infraction considérée dans un État tiers? Parfois, la question n’est pas de savoir si la personne a été punie, mais si elle a été: a) jugée, b) condamnée ou c) acquittée. La réponse pour ce qui est de savoir si l’un de ces scénarios existe par rapport à une demande spécifique d’entraide judiciaire dépendra des faits de chaque affaire et de la législation ou des prescriptions conventionnelles de l’État requis. Si la question de l’autorité de la chose jugée se pose, il est néanmoins possible de réussir la demande d’entraide judiciaire si les faits justifient une accusation autre que celle pour laquelle l’autorité de la chose jugée est invoquée.

2. Violation de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés

L’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés établit la Défense d’expulsion et de refoulement en ces termes:

1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.


2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

3. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

Selon les dispositions de l’Article 14 de cet instrument juridique de grande envergure en matiere de garanties judiciaires:

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

4. La déclaration universelle du 10 décembre 1948

Les articles 3;4;5 de ce texte garantissent le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique et psychologique de la personne en ces termes: Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne; Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes; Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Analyse critique

La présente analyse est focalisée sur l’examen de la portée juridique des règles qui ont été enfreintes dans le procès RUSESABAGINA depuis son enlèvement jusque récemment quand il s’est résolu de faire défaut aux audiences futures de la cour sur son dossier.

1) Violation des règles du procès équitable 

La DUDH:Après avoir voté la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui n’a, en tant que telle, qu’une valeur déclarative, et ne crée donc pas d’obligations juridiques, l’Assemblée générale a souhaité une Charte des droits de l’homme qui aurait force obligatoire. La Commission des droits de l’homme de l’ONU a été chargée de la rédiger. Après de longues négociations, le projet a abouti, dans le contexte de la guerre froide avec deux textes complémentaires : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Trois critiques principales sont faites à cette Déclaration.

D’une part, celle qui concerne l’effectivité des droits de l’homme, et qui s’intéresse aux garanties juridiques positives, ou à l’absence de celles-ci. Cette critique a par exemple été formulée par Jeane Kirkpatrickreprésentante permanente des États-Unis auprès des Nations unies de 1981 à 1985, qui mettait sur le même plan la Déclaration et la lettre au père Noël.

D’autre part, une autre critique porte sur l’universalité supposée de ces droits de l’homme. Celle-ci rejoint parfois celle-là, ainsi lorsque les pays du Sud dénoncent une application et un intérêt à géométrie variable pour les droits de l’homme, en fonction des pays, des puissances et des conflits. Dans ce dernier cas, ce n’est pas le principe de l’universalité des droits de l’homme qui est contesté en tant que tel, comme peuvent le faire les tenants d’un relativisme culturel radical, mais plutôt l’application différenciée supposée de ceux-ci.

Enfin, le texte passe sous silence la peine de mort. L’article 5 mentionne seulement que Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

PIDCP:

2) Violations de règles d’extradition

De plus, sur la question de la méconnaissance des droits de la défense, prévus aux articles 5 et 6 de la CESDH, il n’est pas assuré que l’extradable puisse être rejugé contradictoirement et bénéficier de toutes les garanties d’un nouveau procès équitable. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de s’assurer s’il existe ou non une perspective concrète de parvenir, dans un futur quantifiable et un délai raisonnable, au terme de la procédure d’extradition, que M. C refuse. Et ce, pour se prononcer sur la demande de mise en liberté, en conformité avec la loi et les dispositions susvisées.

3) Non refoulement de réfugiés politiques

Le principe de non refoulement est l’élément essentiel de la protection internationale des réfugiés et des demandeurs d’asile contre le retour dans un pays où ils ont des raisons de craindre la persécution. Il est étroitement lié au concept de souveraineté territoriale. Cependant, lorsque les Etats ont commencé à introduire des limites à l’entrée et au séjour sur leur territoire, aucune protection spécifique des réfugiés n’existait à ce moment. Ce n’est qu’après la première guerre mondiale que la problématique du non refoulement est concrètement apparue. Le nombre de réfugiés chassés de leur Etat d’origine et dépourvus de protection a nettement progressé. De fait, le besoin de protection des réfugiés contre le retour forcé dans l’Etat d’origine a été progressivement saisi par le droit international.

La Convention relative au statut international des réfugiés1 a été le premier texte de droit international évoquant le principe fondamental du non refoulement. Elle a été ratifiée le 28 octobre 1933 par cinq pays, la Belgique, la Bulgarie, l’Egypte, la France et la Norvège. Les Etats adhérant à l’accord devaient garantir aux réfugiés l’accès au passeport Nansen, la protection des droits de statut personnel, l’accès aux tribunaux, la liberté de travail et la protection contre l’exploitation, et l’accès à l’éducation et aux services de santé.

C’est également, sous la direction des S.d.N., qu’une série d’accords et de conventions internationales a été conclue pour régler les difficultés spécifiques liées au grand nombre de réfugiés2. Ces différents instruments internationaux n’ont toutefois pas consacré un principe général de non refoulement. Leur champ d’application personnel était très limité, les interdictions de non refoulement n’étaient pas absolues et le nombre d’Etats ayant adhéré était limité. Ces textes « reflètent une évolution assez chaotique de la question des réfugiés  et notamment de celle relative au non refoulement.

Ce n’est qu’à l’aube de la Guerre Froide, qu’un principe universel de non refoulement  est formulé juridiquement à l’article 33 de la Convention de Genève qui consacre pour le réfugié un statut international garanti. Elle contient une définition générale qui rompt avec les définitions antérieures. Même si ce principe n’oblige pas les Etats à accorder l’asile aux réfugiés, il assure que ces personnes puissent être autorisées à rester, même si l’asile est refusé, sauf s’il peuvent être renvoyés dans un Etat tiers où ils sont protégés contre les persécutions.

Ce principe s’est depuis largement diffusé, tant dans les normes internationales que régionales relatives aux droits de l’homme. En droit international des droits de l’homme, il est, par exemple, repris dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques4 et la Convention contre la torture. Si ce principe n’est pas consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois consacré ce principe à partir de l’interdiction de la tortureet des traitements inhumains et dégradants dans l’arrêt Soering contre Royaume-Uni en 1989.

Il est également consacré dans les traités régionaux tels la Convention de l’O.U.A. de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969et la Charte arabe des droits de l’homme de 2004. Enfin, il est intégré dans les traités d’extradition ou encore dans la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984.

Dans le cadre de l’Union européenne, le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a affirmé vouloir œuvrer à « la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève […], et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement ». En effet, le droit de l’Union fait directement référence au droit international et, en particulier, à la Convention de Genève et son protocole, afin de déterminer sa politique d’asile. En son article 78, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les élève au rang de droit primaire en affirmant que « l’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents ». De même, les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union  font référence à la Convention de Genève et la protection des personnes contre le retour dans un Etat où les intéressées risqueraient sérieusement d’être persécutées. Intégrée dans le droit constitutif de l’Union Européenne, la Convention de Genève oriente ainsi le développement du système européen d’asile.

Cette large diffusion du principe de non refoulement révèle la consolidation d’un principe en tant que règle coutumière universelle. Selon l’avis du HCR, l’interdiction du refoulement des réfugiés, telle que prévue par l’article 33 de la Convention de 1951 et complété par les obligations de non refoulement issues du droit international des droits de l’homme, satisfait, en effet, aux critères d’une règle de droit coutumier. En tant que telle, elle est contraignante pour tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas encore parties à la Convention de Genève et/ou son Protocole de 1967.

Ce principe, devenu omniprésent dans les textes relatifs aux droits de l’homme, revêt donc une importance cruciale pour la protection des réfugiés. Il est le principe cardinal de la Convention de Genève. Il est d’ailleurs non dérogeable, l’article 42 de cette Convention interdisant toute réserve. Toutefois, ce principe demeure relatif puisqu’un certain nombre d’exceptions sont prévues au paragraphe 2 de l’article 33. Les Etats ont ainsi posé des limites au principe de non refoulement dans le cadre de cette Convention. Elles marquent clairement la volonté des Etats de réaffirmer leur pouvoir souverain en matière d’accès au territoire dans des hypothèses touchant à la sécurité nationale.

1) Le principe de non-refoulement

Tous les Etats parties à la Convention sont liés par l’article 33, paragraphe 1, indépendamment du fait qu’ils soient parties au Protocole de 1967. Les Etats parties au Protocole mais pas à la Convention de 1951 sont également liés par l’article 33 puisque l’article 1, paragraphe 1, du Protocole 1967 les oblige à appliquer les articles 2 à 34 (inclus) de la Convention de Genève. Par contre, les Etats qui ne sont pas liés ni par la Convention 1951 ni par le Protocole 1967 n’ont aucune obligation en vertu de ces traités mais peuvent avoir un devoir de respecter l’interdiction de refoulement en vertu du droit régional des réfugiés sur la base du droit international coutumier ou en application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, du droit international humanitaire ou droit de l’extradition.

L’obligation de non refoulement est contraignante pour tous les organes d’un Etat partie à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967, de même que pour toute personne ou entité agissant en son nom. Selon les règles applicables du droit international, elle s’impose aux actes ou omissions de tous les organes, subdivisions et personnes exerçant une autorité gouvernementale dans des fonctions législative, judiciaire ou exécutive, ainsi qu’à la conduite des organes placés à la disposition d’un Etat par un autre Etat, même s’ils excédent leur autorité ou ne respectent pas les instructions.

Le principe de non refoulement tel que défini par la Convention de Genève a un champ d’application rationae personae limité. Ne peuvent théoriquement revendiquer le bénéfice de l’article 33, paragraphe 1, que les personnes remplissant les conditions de la définition du réfugié posée à l’article 1A de la Convention de 1951.

Un réfugié perd la protection de l’article 33 si une des clauses de cessation de l’article 1(C) s’applique, mais de telles personnes peuvent continuer à être protégées contre les retours forcés dans Etat d’origine en vertu du droit international des droits de l’homme.

Lorsqu’une personne est un réfugié au sens de la Convention de 1951, la détermination du statut de réfugié est déclaratoire par nature. Une personne ne devient pas un réfugié du fait de sa reconnaissance en tant que tel, mais est reconnue en tant que tel parce qu’elle est un réfugié. Par conséquent, le principe de non refoulement s’applique non seulement aux réfugiés reconnus, mais aussi à ceux dont le statut n’a pas été formellement déclaré. De fait, il s’agit d’un principe pertinent pour les demandeurs d’asile. Le terme « réfugié » doit donc être entendu dans un sens large.

L’interdiction du refoulement vers un pays où il existe un danger de persécution s’applique à toute forme de renvoi forcé, y compris l’éloignement du territoire, l’expulsion, l’extradition, le transfert non-officiel ou « assimilé », ainsi que le refoulement à la frontière. Cela s’applique non seulement concernant le retour vers les pays d’origine ou, dans les cas des apatrides, l’ancien pays de résidence habituelle, mais aussi vers tout autre endroit où une personne a des raisons de craindre des menaces pour sa vie ou sa liberté, en relation avec un ou plusieurs motifs déterminés par la Convention de 1951, ou d’endroits où il risque d’être envoyé vers ce type de risque.

Ce principe n’implique pas, en tant que tel, un droit pour la personne de se voir accorder l’asile dans un Etat particulier. Néanmoins, lorsque les Etats ne sont pas disposés à accorder l’asile aux personnes qui recherchent une protection internationale sur leur territoire, il doivent adopter une ligne de conduite qui ne résulte pas en un renvoi, direct ou indirect, de ceux-ci vers un endroit où leur vie ou leur liberté serait en danger du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinion politique. En règle générale, afin de donner effet à leurs obligations issues de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967, les Etats doivent accorder aux individus recherchant une protection internationale, l’accès à leur territoire et à des procédures d’asile juste et efficaces.

Un Etat est lié par l’article 33 sur son territoire, incluant ses frontières. S’est posée la question de l’applicabilité extra-territoriale du principe de non refoulement en vertu de la Convention de 1951/ou de son Protocole de 1967. Selon le HCR, le but, l’intention et le sens de l’article 33(1) de la Convention de 1951 sont sans ambiguïté et établissent une obligation de ne pas renvoyer un réfugié ou un demandeur d’asile vers un pays où il ou elle risquerait une persécution ou tout autre préjudice sérieux, qui s’applique partout où l’Etat exerce son autorité, y compris à la frontière, en haute mer ou sur le territoire d’un autre Etat. Le HCR a notamment relevé que restreindre l’applicabilité du principe comme ne s’étendant pas aux mesures par lesquelles un Etat, agissant en dehors de son territoire renvoie ou transfère de toute autre manière des réfugiés vers un pays où ils risquent une persécution, serait « fondamentalement en contradiction avec l’objet et le but humanitaire de la Convention de 1951 » et, « admettre le contraire serait en discordance avec la pratique ultérieure des Etats et les règles appropriées du droit international applicables entre les Etats parties au traité en question ». Cette pratique ultérieure des Etats est aussi mise en évidence par d’autres instruments en matière de droit international des réfugiés et des droits de l’homme mis en place depuis 1951, aucun d’eux ne posant de restrictions territoriales aux obligations des Etats en matière de non refoulement.

L’applicabilité extra-territoriale des traités en matière de droits de l’homme est aussi établie au niveau régional. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi affirmé que si « du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale », elle peut s’étendre de manière extra-territoriale si un Etat « au travers du contrôle effectif exercé par lui sur un territoire extérieur à ses frontières et sur ses habitants par suite d’une occupation militaire ou en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local, assumait l’ensemble ou certains des pouvoirs publics relevant normalement des prérogatives de celui-ci » La situation dans laquelle une personne est placée sous le « contrôle effectif » des autorités d’un Etat exercent leur autorité en dehors du territoire de l’Etat, peut ainsi donner lieu à l’application extra-territoriale des obligations de la Convention.

2) Les exceptions au principe de non-refoulement

Le principe de non-refoulement n’est pas absolu. Le bénéficie du paragraphe 1 de l’article 33 peut être légitimement exclu. Le paragraphe 2 de l’article 33 définit ainsi de manière rigoureuse les circonstances dans lesquelles le droit international des réfugiés permet exceptionnellement un renvoi ou une autre forme d’expulsion d’un réfugié vers un pays où il risque d’être persécuté.

Cette disposition a pour but la protection du pays d’accueil ainsi que de sa population. Elle a été ajoutée à l’initiative de la France et du Royaume-Uni. Elle ne peut être applicable que si un réfugié représente un danger futur très sérieux pour la sécurité du pays d’accueil ou, s’il a été condamné pour un crime ou délit particulièrement grave à l’issue d’un jugement qui ne peut plus faire l’objet d’un recours, et qu’il continue de représenter un danger pour la communauté du pays d’accueil.

Ménageant des exceptions à la protection du droit fondamental d’un réfugié, le paragraphe 2 de l’article 33 doit être interprété et appliqué prudemment et de manière restrictive, conformément au principe fondamental selon lequel toute limitation de garanties octroyées par les droits de l’homme doit faire l’objet d’une approche restrictive. Il doit ainsi être appliqué proportionnellement à son but. Le refoulement doit permettre d’écarter un danger dépassant les risques inhérents au refoulement. Selon le HCR, plusieurs facteurs doivent être pris en considération dans la mise en balance des intérêts, tels que la gravité du danger pour la sécurité nationale, l’immédiateté du danger, le risque auquel le réfugié est exposé en cas de refoulement (…). Le HCR considère que parmi tous ces facteurs, « celui auquel il faut accorder la plus grande importance, compte tenu du caractère primordial, humanitaire et fondamental de Convention de Genève, est l’intensité du risque auquel un réfugié est exposé en cas de refoulement ».

La première exception ne s’applique que si l’examen de la situation concrète aboutit à la conclusion que le réfugié représente un grave danger, actuel ou futur, pour la sécurité du pays d’accueil. Selon Atle Grahl-Madsen, l’exception de la « sécurité du pays d’accueil » est, de manière générale, applicable face à des faits d’une certaine gravité, qui menacent directement ou indirectement la Constitution, le gouvernement, l’intégrité territoriale, l’indépendance ou la paix extérieure du pays menacé.

La seconde exception permet aux États de préserver la sécurité de leur population face aux réfugiés condamnés pour un crime ou un délit particulièrement grave et représentant un danger pour la communauté. Le sens attribué aux termes « crime ou délit particulièrement grave » peut être différent d’un ordre juridique à l’autre. De fait, le HCR considère que la gravité d’un crime ou d’un délit devrait être évaluée selon les standards internationaux et non en fonction de sa classification dans le pays d’accueil ou de la nature de la peine encourue. Ainsi, parmi les facteurs à prendre en considération pour qualifier un crime ou un délit de particulièrement grave au sens du paragraphe 2 de l’article 33 figurent la nature du crime, le dommage effectivement infligé, la forme de la procédure appliquée pour la poursuite pénale et la question de savoir si l’acte en question serait considéré comme grave dans la majorité des ordres juridiques32. Selon le HCR, la qualification de « particulièrement grave » implique que seuls les crimes ou délits de gravité supérieure peuvent être considérés comme suffisamment significatifs pour justifier une exception au principe de non refoulement. A l’exigence d’une condamnation entrée en force pour un crime ou délit particulièrement grave, s’ajoute la condition selon laquelle le réfugié doit constituer, eu égard au crime et à la condamnation, un danger pour la communauté du pays d’accueil. Selon le HCR, le pays d’accueil doit prendre compte de toutes les circonstances particulières du cas d’espèce qui permettent d’évaluer que le réfugié représente une menace actuelle ou future pour la communauté.

III. MECANISMES PROPOSES POUR LA RESOLUTION DU DOSSIER RUSESABAGINA

Les voies de sortie de l’inextricable dossier RUSESABAGINA peuvent être nombreuses mais nous proposons les plus en vue qui suivent. 

1. Jurisprudence de référence sur un conflit de double nationalité

En France, un certain CMC jouissant d’une double nationalité bénéficiera d’un refus d’extradition vers le Brésil qui voulait le condamner malgré l’accord bilatéral d’extradition entre les deux Etats.

  1. Sur la méconnaissance des droits de la défense : Une violation du droit européen

Par arrêt de la Chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence en date du 22 octobre 2020, le Cabinet Michel PEZET & Associés a obtenu la mise en liberté de Monsieur C.M. C, possédant la double nationalité française et brésilienne, a été condamné pour des faits d’homicide commis en 1993 à Sao-Gabriel, Etat de Rio Grande del Sul, République fédérative du Brésil par la chambre criminelle du tribunal de cette même ville, le 20 juillet 2011, à une peine de 16 ans de réclusion criminelle. Un mandat d’arrêt a été délivré contre celui-ci, par le tribunal de Sao-Gabriel, après qu’il soit parti du Brésil. La RFB a sollicité de la France, en application de sa convention d’extradition passée avec elle, l’extradition de M. C. L’intéressé a ensuite été placé sous écrou extraditionnel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 mai 2018.

  1. Sur le problème de l’applicabilité de la Convention d’extradition franco-brésilienne de 1996 à des faits antérieurs à sa date de ratification

Ce dossier a été pris en charge par le cabinet Pezet à un moment où la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rendu son arrêt d’avis favorable à cette extradition, où un pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt et où le mémoire ampliatif de demandeur au pourvoi avait déjà été formalisé.Le cabinet avait alors pensé, à l’analyse des éléments du dossier, qu’il pouvait demander l’annulation de la procédure d’extradition faite au visa de la Convention d’extradition de 1996 ratifiée en 2004 par la France, au motif que les faits reprochés ayant donné lieu à la condamnation de M. C dataient de 1993.Ne pouvant ajouter ce moyen au mémoire ampliatif de demandeur au pourvoi en cassation, la seule possibilité de présenter cet argumentaire était de le faire à l’appui d’une demande de mise en liberté, laquelle pouvait se faire à tout moment de la procédure, en même temps qu’une demande d’annulation de la dite procédure d’extradition.

La chambre de l’instruction et la Cour de cassation, devaient rejeter ce moyen et cette demande au motif essentiel qu’ils auraient dû être soulevé à l’occasion de l’instruction de l’avis favorable de la chambre de l’instruction et que celui-ci étant devenu définitif depuis l’arrêt de la chambre criminelle ayant rejeté le pourvoi, il n’était plus possible de revenir sur cette question.Rien n’interdira d’ailleurs à M. C d’invoquer ce moyen et cette demande à l’occasion de son recours éventuel contre le décret d’extradition, devant le Conseil d’Etat, lequel d’ailleurs a, dans une jurisprudence passée où le problème juridique avait été soulevé, montré une tendance à statuer dans le sens de l’inapplicabilité d’une convention d’extradition à des faits antérieurs si certaines conditions étaient réunies.

2. Cas Guy Theunis et Peter Erlinder mutatis mutandis

Les deux citoyens américain et belge furent arrêtés au Rwanda et sous la pression de leurs gouvernements furent libérés et rentrèrent chez eux.Ce précédent est-il applicable au belge RUSESABAGINA Paul?

  1. Prof Peter Erlinder

Lorsque Peter Erlinder est arrivé au Rwanda, en mai 2010, il ne se doutait probablement pas du sort qui lui serait réservé. Habitué à défendre des accusés impopulaires, il était venu assister l’opposante Victoire Ingabire, accusée, entre autres, de négationnisme. Et il avait ignoré les conseils de ses collègues du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), qui lui recommandaient de ne pas se mêler à cette affaire. Peter Erlinder fut désormais au centre d’un bras de fer diplomatique entre le Rwanda et les États-Unis, alliés et bailleurs de fonds traditionnel de Kigali. Trois jours avant l’interpellation de l’avocat, l’administration américaine avait critiqué le gouvernement rwandais, responsable, selon elle, d’une « série d’actions inquiétantes […] qui constituent des tentatives de restreindre la liberté d’expression » à l’approche de la présidentielle d’alors.

Finalement, la justice rwandaise va libérer « pour raison de santé » un avocat américain, Peter Erlinder, accusé de négation du génocide tutsi de 1994, a annoncé un de ses avocats.

« Le professor Peter Erlinder vient juste d’être libéré pour raison de santé. Nous avons présenté des rapports et certificats médicaux prouvant qu’il est vraiment malade », a déclaré à l’AFP Jean-Bosco Kazungu. « Je dirais qu’il a été libéré sans condition. La seule condition posée par le tribunal est qu’il laisse une adresse au Rwanda où la justice peut le contacter si nécessaire », a ajouté M. Kazungu. « Il est en mesure de rentrer demain (vendredi) aux Etats-Unis dès qu’il aura laissé cette adresse », a poursuivi l’avocat.

Le tribunal avait demandé, sur conseil de l’ONU, « la libération immédiate » de l’Américain, suivant en cela une demande expresse de Washington.

2) Le cas du Père Guy THEUNIS

Guy Theunis, un prêtre belge de 60 ans, sera jugé par une cour d’assises rwandaise pour avoir, d’après ses accusateurs, été complice du génocide de 1994, qui avait fait quelque 800 000 morts. Arrêté le 5 septembre 2005  à Kigali, le missionnaire a été entendu,  11 septembre 2005, par un tribunal populaire traditionnel de la capitale rwandaise. Malgré ses dénégations, il a été renvoyé devant le parquet national par cette instance qui ne compte ni avocats ni juges professionnels. Karel De Gucht, le ministre belge des affaires étrangères, a « pris note » des accusations formulées à Kigali, puis convoqué l’ambassadeur du Rwanda. Le diplomate aurait confirmé le sérieux des accusations portées contre le prêtre. M. De Gucht doit avoir, cette semaine, une entrevue avec son homologue rwandais à New York, en marge du sommet de l’ONU. Le premier ministre belge, Guy Verhofstadt, espère évoquer l’affaire avec le président Paul Kagamé.

Après soixante-quinze jours d’emprisonnement à Kigali, Guy Theunis, le père blanc belge, est rentré en Belgique, libre. Arrêté et accusé, début septembre au Rwanda, d’incitation au génocide, il a été transféré dans son pays natal, conformément aux accords conclus avec les autorités rwandaises. Dès son arrivée, le père a été longuement interrogé par la police fédérale et auditionné par un magistrat.

Assis au milieu de sa famille, Guy Theunis, 60 ans, dit avoir toujours gardé le moral et montre les messages de sympathie écrits par les codétenus de la prison centrale de Kigali : «Pour nous, votre transfert est synonyme d’acquittement car la justice belge suivra et respectera la loi.» Le père blanc ne s’appesantit pas sur les conditions de détention, ni sur la maladie, qui a requis une hospitalisation.

3. Effets de la pression internationale

Le Sénat américain a écrit une pétition au sénat du Rwanda exigeant la libération immédiate du résident américain RUSESABAGINA Paul et le sénat du Rwanda  après examen du document rejeta la requête.En plus, le Parlement belge a requis au gouvernement belge d’exiger du Rwanda la libération immediate et le rapatriement du ressortissant belge ou un suivi régulier du caractère équitable de son procès par l’ambassade belge à Kigali.Comme la Belgique fait partie de l’Union Européenne, elle pourrait user de son influence pour initier des sanctions contre le Rwanda surtout l’arrêt des aides financières lui accordées. Cela pourrait surtout toucher le secteur de la justice financé par la coopération technique belge(CTB) et la Hollande. Les Etats-Unis pourront aussi jouer un rôle crucial soit au niveau des aides soit au conseil de sécurité soit au comité des droits de l’homme.

CONCLUSION 

L’Exception de suspicion légitime, dernièrement soulevée par Paul RUSESABAGINA à l’endroit de la cour et sa renonciation aux audiences ultérieures est un cri d’alarme adressé à la communauté internationale et aux puissances étrangères sur l’injustice et la partialité qu’il subit depuis son enlèvement de Dubai à Kigali. Le sénat américain et le parlement belge sont pour sa libération immédiate. Espérons que d’autres pays et organisations internationales prendront les relais dans le même sens. Est-ce qu’une telle pression suffit à pousser le Rwanda à se raviser et ainsi accorder une éventuelle mise en liberté à RUSESABAGINA? L’expérience du passé nous en témoigne mais tout dépendra de la position que prendra Kigali entre ce qu’il gagne et ce qu’il perd en fléchissant ou en durcissant sa réaction.

The Rwandan Lawyer

__________________________

1 https://www.voaafrique.com/

2 Prost, Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance,p.35

3 https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

4Platon, Sébastien. La coopération aux frontières de l’Europe et le respect des droits fondamentaux,La coopération : enjeu essentiel du droit des réfugiés | Tournepiche, Anne-Marie | Paris | A. Pedone | Droits Européens | 2015 | p. 49-59

5 Delas, Olivier ,L’articulation complexe entre enjeux sécuritaires et principe de non-refoulement,La coopération : enjeu essentiel du droit des réfugiés | Tournepiche, Anne-Marie | Paris | A. Pedone | Droits Européens | 2015 | p. 13-38

6 ibid

7 ibid

8 Wihtol De Wenden, Catherine,Quelle coopération face aux défis posés par les flux migratoires ?La coopération : enjeu essentiel du droit des réfugiés | Tournepiche, Anne-Marie | Paris | A. Pedone | Droits Européens | 2015 | p. 75-87

9 ibid

10 Tissier, Marion,La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences occidentales (Australie – Belgique – Canada – Grande-Bretagne – Etats-Unis – France – Nouvelle-Zélande) | Bruxelles | Larcier-Bruylant | novembre 2016 | p. 813 p.

11 ibid

12 Storey, Hugo The Meaning of “Protection” within the Refugee Definition,Refugee Survey Quarterly | 2016 | vol. 35 | p. 1-34 ,

13Sana-Chaillé De Néré, Sandrine Les contours juridiques de l’assistance maritime aux réfugiés,La coopération : enjeu essentiel du droit des réfugiés | Tournepiche, Anne-Marie | Paris | A. Pedone | Droits Européens | 2015 | p. 39-47

14 Ibid

15Castillo, Justine La coopération dans la répartition de la charge du réfugié entre les États, La coopération : enjeu essentiel du droit des réfugiés | Tournepiche, Anne-Marie | Paris | A. Pedone | Droits Européens | 2015 | p. 61-73

1 COMMENT

  1. La justice est une fiction. Le système judiciaire est les hommes qui font fonctionner celui-ci en application des lois qui le légalisent et le légitiment, au premier rang la constitution. Celle-ci est la mère des institutions. Il s’ensuit que toute méconnaissance des dispositions constitutionnelles a pour effet, la tyrannie ou despotisme et corrélativement la perte de la raison d’être de cette justice d’une part et l’existence des juges au service de celui qui les a nommés et partant de son régime d’autre part.
    La singularité du Rwanda est qu’avant leur entrée en fonction, ce que l’on appelle « juges » doivent faire allégeance au FPR. Ils s’engagent à rendre justice conformément non pas à la loi mais aux décisions de celui-ci. Le FPR est parti-Etat et société commerciale cotée à la bourse de Kigali opérant dans tous les secteurs de la vie économique et sociale du Rwanda dont l’école. Plusieurs magistrats sont les informateurs ou agents de la DMI. Comme dans tous les services publics rwandais, chaque magistrat est surveillé dans ses faits et gestes par ces collègues.
    Les juges rwandais sont l’image exacte du régime Kagame incarné par le FPR. Ils sont les obligés de Kagame. Celui-ci est à la fois juge, loi et justice.
    La parfaite illustration est le cas Rusesabagina. Face à la violation flagrante des droits fondamentaux de l’accusé consacrés par la constitution rwandaise par le Rwanda, ayant fait allégeance d’être su service du FPR et nullement de la justice pour tous les Rwandais, les juges rwandais ont été contraints d’organiser une mise en scène folklorique, pathétique et pitoyable. Le comble est que cette même mise en scène est truffée d’incohérences et de contradictions. Ce qui, au surplus, prouve à suffisance que les juges (magistrats du siège et procureurs) ont joué une comédie mais de très mauvaise qualité.
    Le Ministre de la justice, Johnston Bisingye est le supérieur hiérarchique des procureurs. Au nom du Rwanda, iI a publiquement avoué que le Rwanda a kidnappé Rusesabagina et que par conséquent, le Rwanda a bafoué les lois rwandaises et diverses conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie. Il convient de rappeler que devant des millions de Rwandais à la télévision rwandaise, le porte-parole de la police politique qu’est le RIB a affirmé que des services de renseignement de certains Etats ami a félicité le RIB pour son exploit à savoir le kidnapping de Rusesabagina. Il a donc affirmé que le Rwanda a été remercié pour le méfait qu’il a lui-même commis contre l’accusé.
    Face aux faits établis, des questions que tout Rwandais pourvu de discernement peut se poser sont les suivantes :
    1/ Comment un juge qui a fait les études de droit et qui a prêté serment d’œuvrer pour la justice pour tous les Rwandais et en toute indépendance consacrée par la constitution rwandaise peut-il nier l’évidence ?
    2/ Comment peuvent-ils oser organiser un spectacle folklorique devant des caméras des télévisions rwandaises et étrangères ?
    3/ Les oligarques du régime au premier rang Kagame regardent-ils ces spectacles pathétiques et misérables des juges de l’Etat Rwandais, membre du Commonwealth et de l’OIF ? Seul Kagame et les siens sont membres de ces organisations et nullement les Rwandais.
    4/ Comment à l’ère des nouvelles technologies de l’information les hommes dits de loi sont-ils tombés aussi bas dans le caniveau des ridicules ?
    C’est à bond droit que Rusesabagina a décidé de ne plus aller assister au spectacle comique.
    Pour qu’une décision reçoive la qualification de « judiciaire », certaines conditions de fond et de forme doivent être cumulativement réunies.
    Dans l’Affaire Rusasabagina, ces conditions n’étaient remplies et ne seront jamais remplies sous le régime Kagame et consorts.
    Il s’ensuit qu’il serait judicieux d’appeler les juges rwandais les obligés de Kagame et son régime d’une part et de soutenir que la décision rendue par eux est dépourvue de caractère judiciaire d’autre part.

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