JUSTICE: Le Mécanisme du TPI réordonne au Niger le respect de l’Accord de Relocalisation de 8 Rwandais

Par Erasme Rugemintwaza

L’affaire de 8 Rwandais acquités ou relachés par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda(TPIR) et relocalisés au Niger continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Une affaire de droit international qui se transforme en joute politique, et crée ainsi un bras de fer entre l’ONU et le Gouvernement du Niger. Sous prexte des raisons diplomatiques, le Gouvernement du Niger décida de rompre avec l’Accord de Relocalisation de 8 rwandais qu’il a signé avec l’ONU quelques semaines seulement plus tôt et décrète l’arrêté d’expulsion. Maintenent l’ONU, pour la deuxième fois, fait appel au respect de l’accord mais le Niger semble têtu et se tait, il semble plutôt jalousement accroché à sa décision d’expulser ces 8 personnes qui réclament, à cor et à cri, leurs droits bafoués. Qu’en est-il au vrai?

Recontextualisation générale de l’affaire

Le 15 Novembre 2021, L’ONU et la République du Niger passent un accord relatif “A la réinstallation des personnes libérées ou acquittées par le Tribunal Pénal International Pour le Rwanda ou le Mécanisme International appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux Pénaux”, désormais “Mécanisme”.
L’article premier dudit accord stipule, dans son alinea 2 :  » Le présent Accord régit la procédure relative à la reinstallation des personnes libérées ou acquittées suivantes sur le territoire de la République du Niger:
1) Jérôme-Clément Bicamumpaka
2) Prosper Mugiraneza
3) Tharcisse Muvunyi
4) Anatole Nsengiyumva
5) André Ntagerura
6) AlphonseNteziryayo
7) François Nzuwonemeye
8) Innocent Sagahutu
9) Protais Zigiranyirazo ».

Ces 9 personnes à l’exception de Jéroôme-Clément Bicamumpaka qui resta à Arusha pour des raisons de santé, ont atterri sur le sol nigérien, le 06/12/2021 et ont réçu les Permis de résidence du Gouvernement du Niger, comme résident permanent, en accord avec l’Accord.
Mais une semaine après leur arrivée au Niger, le Gouvernement Rwandais, par le biais de sa Représentante Permanente auprès de l’ONU, Mme Valentine Rugwabiza? juste le 13/12/2021, souleva le problème du transfert de ces Rwandais dans le Conseil de Sécurité de l’ONU allégant que son pays n’a pas été informé.
Par une activité intense et subtile, Kigali avec l’aide de la France va obtenir l’Ordre d’expulsion de ces Rwandais du territoire nigérien. L’arrêté du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation du Niger du 27 Décembre 2021, juste trois semaines seulement sur le sol nigérien, expulsait les 8 Rwandais du sol nigérien. Ce fut l’ahurissement du monde entier surtout que les raisons, très honnêtes pourtant, invoquées par le Niger, ne figurent pas dans l’Accord comme cause de modification ou cessation de l’Accord: des raisons diplomatiques!

L’ONU réagit

La Charte de L’ONU du 24 Octobre 1945 ainsi que et surtout la Déclaration Universelle ses Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 sont des outils ou mieux des instruments de garantie des droits humains. Or ce que le Niger a fait, non seulement enfreind l’Accord qu’il a signé mais également est en profonde contradiction avec l’esprit de L’ONU: garantir les droits humains. C’est pour cette raison que les Tribunaux onusiens se sont vite saisis de l’affaire pour essayer de remettre en ordre le remue-menage ou le chaos provoqué par l’Ordre nigérien d’expulsion des 8 Rwandais.

Premiere ordre de suspension de l’expulsion

Après une séries de formalités judiciaires, le 31 Décembre 2021, une ordonnance est émise par le Juge Joseph E. Chiondo Masancha pour ordonner au NIGER de suspendre l’expulsion.

Le Juge de Permanence à Arusha, Joseph E. Chiondo Masanche, en plein pouvoir lui conféré par le Juge Prêsident, a ainsi donné l’Ordre au Gouvernement Nigérien de suspendre l’expulsion de ces 8 Rwandais pour une période de 30 jours ouvrables. En voici le contenu:

« ORDRE A LA REPUBLIQUE DU NIGER DE SUSPENDRE L’ORDONNANCE D’EXPULSION DES PERSONNES RELOCALISEES ET ORDRE DE SOUMISSIONS

DANS L’AFFAIRE DE

FRANÇOIS-XAVIER NZUWONEMEYE PROSPER MUGIRANEZA PROTAIS ZIGIRANYIRAZO ANATOLE NSENGIYUMVA ALPHONSE NTEZIRYAYO ANDRÉ NTAGERURA
[…]
CHARGE le Greffe de signifier la présente ordonnance au Niger;

INVITE le Gouvernement du Niger à fournir, dans les 30 jours suivant la signification du présent arrêté, des observations écrites concernant la validité de l’arrêté d’expulsion et sa conformité avec l’accord de réinstallation;

ORDONNE au Niger de suspendre l’Arrêté d’Expulsion et d’autoriser les Personnes Réinstallées à rester sur son territoire, conformément aux termes de l’Accord de Réinstallation, en attendant le jugement définitif de cette affaire;

CHARGE le Greffier de signifier la présente ordonnance à toutes les personnes déplacées, y compris Muvunyi et Sagahutu, et à tous les conseils reconnus comme les représentant actuellement;

CHARGE le registraire de déposer des observations, dans les 30 jours suivant la présente ordonnance ; et RESTE SAISI de l’affaire. »

A cette ordonnance du juge Massancha, le Niger a donné une réponse verbale, le 04 Janvier 2022, acceptant les 30 jours tout en oubliant la question majeure qui fait que ces 8 personnes soient sur son sol: la recherche de l’asile parmanente et non la prison. Or la situation qui prévale actuellement a transformé ces 8 encore une fois en sans-papiers mais pire encore en prisonnés car elles ne sortent pas de leurs résidences quadrillées par les forces de securité armées jusqu’aux dents.

Le contexte pour cette deuxième ordonnance

Les 8 Rwandais en dresses font alors le recours grâcieux au « Mecanisme » pour réclamer leurs droits bafoués.

Ainsi selon les requêtes de ces rwandais, reçues en bonne et due forme, le Juge de Permanence à Arusha, Joseph E. Chiondo Masanche, en plein pouvoir lui conféré par le Juge Prêsident des Tribunaux pénaux, Carmel Agius, et chargé des dossiers de ces 8 personnes en détresses, donne la deuxième ordonnance relative à ce dossier, au Gouvernement Nigérien, le 14/01/2022.

La presque intégralité de l’ordonnance suit.

Moi, Joseph E. Chiondo Masanche, juge du Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux (« Mécanisme ») et le Juge en Permanence saisi de cette affaire, « notifions » les requêtes déposées, respectivement:

– par M. François-Xavier Nzuwonemeye et M. Prosper Mugiraneza le 29 décembre 2021,

– par M. Protais Zigiranyirazo, M. Anatole Nsengiyumva, M. Alphonse Nteziryayo et M. Andre Ntagerura le 30 décembre 2021,

– par M. Tharcisse Muvunyi le 31 décembre 2021, par M. Innocent Sagahutu, le 1er janvier 2022,

– par Nsengiyumva le 4 janvier 2022,

– par Zigiranyirazo le 7 janvier 2022, et

– par Nteziryayo le 10 janvier 2022, en relation avec l’accord de relocalisation signé le 15 novembre 2021 entre les Nations Unies et la République du Niger (« Accord de Relocalisation »).

I. Contexte

. Le 27 décembre 2021, les autorités nigériennes ont pris un arrêté exigeant, pour des raisons diplomatiques, que les Personnes Réinstallées quittent le territoire nigérien dans les sept jours suivant la notification de cet arrêté (« Arrêté d’expulsion »).

. Le 29 décembre 2021, Nzuwonemeye a déposé une requête sollicitant une ordonnance du Mécanisme au Niger, conformément à l’article 28 du Statut du Mécanisme, pour permettre sa présence continue sur le territoire du Niger jusqu’à ce que le Mécanisme ait pris des dispositions pour sa réinstallation dans un autre État sûr ou jusqu’à ce que l’ordonnance d’expulsion soit « annulée. » Mugiraneza, Zigiranyirazo, Nsengiyumva et Nteziryayo ont déposé des requêtes, les 29 et 30 décembre 2021, respectivement.

. Le 30 décembre 2021, Ntagerura a déposé une requête confidentielle et ex parte demandant, entre autres, que le Mécanisme rende un ordre au Niger de ne l’expulser vers aucun pays et de lui fournir l’assistance nécessaire pour être relocalisé dans un pays sûr ou renvoyé en Tanzanie ou le Royaume des Pays-Bas, en tant qu’État hôtedu Mécanisme. Le 30 décembre 2021, le Président du Mécanisme, notant que l’arrêté d’expulsion semble violer à la fois l’esprit et la lettre de l’accord de réinstallation, a ordonné au Greffier de continuer à dialoguer avec Niger et de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’Ordonnance d’Expulsion ne cause aucun préjudice aux droits fondamentaux des Personnes Réinstallées.’

. Le 31 décembre 2021, j’ai rendu une ordonnance déclarant, entre autres, que l’ordonnance d’expulsion pouvait être contraire à l’accord de réinstallation et ordonnant la suspension de l’exécution de l’ordonnance d’expulsion en attendant le jugement final de l’affaire. J’ai en outre invité le Niger à fournir dans les 30 jours, conformément à l’article 11 de l’accord de réinstallation, des observations écrites concernant la validité de l’arrêté d’expulsion et sa conformité avec l’accord de réinstallation.

. Le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022, respectivement, Muvunyi et Sagahutu ont déposé des requêtes demandant à être immédiatement évacués du Niger et relocalisés dans un pays sûr.

. Le 4 janvier 2022, Nsengiyumva a déposé une requête demandant qu’il soit ordonné aux États siégeant au Conseil de sécurité, conformément à l’article 28 du Statut, de décider d’urgence quel État sûr le relocalisera  » rapidement et durablement » sur son territoire.

. Le 4 janvier 2022, le Greffier a déposé un mémoire confidentiel et ex parte indiquant qu’il a été informé, par une note verbale datée du 4 janvier 2022, que le Gouvernement du Niger a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 30 jours aux Personnes Réinstallées pour quitter le territoire du Niger. afin de permettre au Mécanisme de trouver un autre pays de relocalisation.

. Le 7 janvier 2022, Zigiranyirazo a déposé une requête, dans laquelle il soutient que ses droits fondamentaux ont été violés et demande que l’accord de relocalisation s’applique pleinement dans l’attente d’une décision finale, 18 et en particulier que : (i) le Niger mette fin à sa détention, restitue les documents d’identité saisis et s’assure sa liberté de mouvement ; « (ii) le Niger s’engage par écrit à respecter l’ordonnance du 31 décembre 2021 ;20 et (iii) le Greffier ou son représentant se rende immédiatement au Niger et reste présent jusqu’à la résolution définitive de l’affaire ». Nteziryayo a déposé une requête, le 10 janvier 2022 soulignant, entre autres, que la suspension par le Niger de l’arrêté d’expulsion pour une durée de 30 jours n’équivaut pas à un sursis jusqu’au jugement définitif de cette affaire, au sens de l’arrêté du 31 décembre 2021.

II. Discussion

. L’article 28 du Statut stipule que les États doivent coopérer avec le Mécanisme et se conformer sans retard injustifié à toute ordonnance rendue par un juge ou une chambre. La résolution 1966 du Conseil de sécurité, adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies le 22 décembre 2010, exige que tous les États se conforment à ces ordres « et le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à plusieurs reprises tous les États à coopérer et à apporter toute l’assistance nécessaire à la Mécanisme relatif à la réinstallation des personnes acquittées et libérées. Le Mécanisme a en outre le devoir d’assurer le bien-être des personnes acquittées et d’enquêter si leur vie ou leur liberté seraient en danger en cas de réinstallation. » Je suis donc dûment saisi de l’affaire devant moi.

. A titre liminaire, je rappelle que, dans mon ordonnance du 31 décembre 2021, j’ai ordonné au Niger, en application de l’article 28 du Statut et de l’article 55 du Règlement de procédure et de preuve ( » Règlement »), de surseoir à l’exécution de la Arrêté d’expulsion et d’autoriser les personnes réinstallées à rester sur le territoire du Niger conformément aux termes de l’accord de réinstallation qui est entré en vigueur le 15 novembre 2021. Je souligne qu’un tel ordre de suspendre l’arrêté d’expulsion s’appliquera jusqu’à l’arbitrage définitif du différend. concernant le respect par le Niger de l’Accord de Relocalisation contraignant et ne sera pas limité à une période de 30 jours pour permettre au Mécanisme de trouver un autre pays d’accueil pour les Personnes Réinstallées, comme suggéré dans la note verbale reçue du Niger le 4 janvier 2022.

A. Séjour et liberté de circulation au Niger

. Les Personnes Réinstallées, qui ont reçu des permis de séjour à leur arrivée au Niger, se seraient vu confisquer leurs pièces d’identité par les autorités nigériennes et auraient été placées en résidence surveillée, avec des gardes armés postés devant leur résidence, depuis au moins le 27 décembre 2021. Ntagerura, Zigiranyirazo et Nteziryayo soutient que cela constitue des violations de l’Accord de réinstallation et demande que le Mécanisme intervienne de toute urgence pour s’assurer que le Niger respecte ses obligations. Zigiranyirazo et Nteziryayo soutiennent en outre que le Greffier, étant responsable de la résolution du présent différend et du respect de l’ordonnance du 31 décembre 2021, devrait se rendre au Niger ou envoyer un représentant pour protéger activement leurs droits.

. L’Accord de Relocalisation est entré en vigueur le 15 novembre 2021 et fixe les conditions générales d’exécution de la relocalisation des personnes libérées ou acquittées, que le Niger a acceptées sur son territoire. « L’Accord de Relocalisation souligne que le Niger pourra agarantir le statut de résident permanent et autres documents d’identification associés pertinents dans les trois mois de leur relocalisation. « . « Il prévoit en outre que le Niger prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution efficace de l’Accord de relocalisation » que les parties désigneront des points focaux pour sa mise en œuvre pratique – « et que tout différend, controverse ou réclamation sera réglé par voie de négociation ou par un mode de règlement convenu d’un commun accord ».

. Je réaffirme que le Niger continuera d’exécuter et d’appliquer toutes les dispositions de l’Accord de Réinstallation, dans le plein respect de leur lettre et de leur esprit, et d’assurer la sécurité et le bien-être des Personnes Réinstallées dans l’attente de l’adjudication finale de l’affaire. En particulier, le Niger devrait veiller à ce que les Personnes Réinstallées se voient restituer leurs pièces d’identité et jouissent de la liberté de circulation sur son territoire, conformément à l’article 5 de l’Accord de Relocalisation, jusqu’à la résolution de ce litige.

. Le Greffier continuera également à s’engager activement auprès des autorités nigériennes pour assurer le respect des droits fondamentaux des Personnes Réinstallées, tel qu’ordonné par le Président du Mécanisme, notamment en ce qui concerne leur liberté de mouvement sur le territoire nigérien et la fourniture de documents d’identification. Cela peut, si nécessaire, nécessiter la présence d’un fonctionnaire des Nations Unies sur le terrain pour assister et assurer la liaison avec les Personnes Réinstallées pendant ce différend. Le Greffier doit désigner un contact sur le terrain au Niger ou, le cas échéant, à l’Agence d’Arusha pour les Personnes Réinstallées à contacter en cas d’urgence Cet arrêté peut être revu pour délivrer un mandat de présence au Niger si nécessaire.

B. Demandes d’évacuation immédiate et de relocalisation

. Ntagerura, Sagahutu, Muvunyi et Nsengiyumva demandent en outre à être immédiatement évacués du Niger et/ou relocalisés vers un autre pays sûr ou un pays de leur choix. Comme souligné ci-haut, l’Ordonance d’expulsion a été suspendue et les personnes relocalisées ont droit de rester au Niger dans l’attente du jugement définitif de l’affaire, conformément aux termes de l’Accord de réinstallation et en pleine conformité avec leur lettre et leur esprit. Compte tenu de ses obligations envers le Conseil de sécurité des Nations Unies, je n’estime pas nécessaire d’ordonner au Niger de fournir des garanties écrites.

. En conséquence, je conclus qu’il n’y a aucune raison, à ce stade, d’ordonner l’évacuation immédiate des Personnes Réinstallées du Niger et/ou leur réinstallation dans un autre pays. De même, je n’estime pas nécessaire d’aborder les affirmations concernant les violations potentielles de l’article 7(1) du Statut et de l’article 7 de l’Accord de réinstallation, selon lesquels les Personnes réinstallées ne seront pas extradées en violation du principe non his in idem.

. Je rejette donc ces demandes comme prématurées, sans préjudice.

III. Disposition

Pour ces motifs, conformément à l’article 28 du Statut et à l’article 55 du Règlement, par la présente, je:

RÉITÈRE que l’ordonnance de suspension de l’ordonnance d’expulsion doit s’appliquer jusqu’à la décision finale du différend relatif au respect par le Niger de l’Accord de relocalisation ;

CONSTATE que le Niger doit adhérer à l’état de droit en ce qui concerne les Personnes Réinstallées et garantir leurs droits humains fondamentaux;

ORDONNE au Niger de continuer à exécuter et appliquer toutes les dispositions de l’Accord de Réinstallation, en pleine conformité avec leur lettre et leur esprit, et d’assurer la sécurité et le bien-être des Personnes Réinstallées en attendant l’adjudication finale de l’affaire ;

ORDONNE au Niger de veiller à ce que les Personnes Réinstallées se voient restituer leurs pièces d’identité et jouissent de la liberté de circulation sur son territoire, conformément à l’article 5 de l’Accord de Réinstallation, dans l’attente de la décision définitive de l’affaire ;

ORDONNE au Greffier de continuer à s’engager activement auprès des autorités nigériennes pour assurer le respect des droits fondamentaux des Personnes Réinstallées, notamment en ce qui concerne leur liberté de mouvement sur le territoire nigérien et la fourniture de documents d’identification ;

ATTENDS les observations du Niger sur l’expulsion des Personnes Réinstallées ;

REJÈTE les demandes d’évacuation immédiate et de relocalisation comme étant prématurées, sans préjudice ; et

RESTE SAISI de la question.

Conclusion

Très brièvement on peut dire que l’Affaire de ces 8 Rwandais anciens dignitaraires du régime chassé par le FPR-Inkotanyi, anciens locataires de la « Résidence Sécurisée » d’Arusha, se complique entre L’ONU et le Niger. L’on voit clairement que derrière le tâtonnement du Niger, il y a une secrète main forte qui tient l’épée de Damocles. Car les raisons diplomatiques évoquées ne sont que de pires supercheries et pernicieuses combines « diplomatiques »! L’ONU, en tant que garant des droits humains doit tenir tête et faire triompher la justice. Heureusement que tout tient du pure droit, et la tâche devrait naturellement être facile pour l’ONU. Attendons!