Le juge rwandais au banc des accusés

Par The Rwandan Lawyer

Introduction

Le phénomène de la corruption gangrène et vérole tous les secteurs d’activités y compris la justice. Cette pratique présente une menace très sérieuse qui pèse sur notre pays en particulier et le monde tout entier en général.  Au Rwanda, l’Ethique des magistrats est un concept constitutionnellement protégé. Cependant, on a tendance à l’envisager comme une protection du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs de l’Etat entre autres l’exécutif et le législatif. Il convient de faire remarquer que l’Ethique de la magistrature est beaucoup plus que cela. En effet, il y a d’autres aspects de l’Ethique judiciaire qui sont quelques fois oubliés alors qu’ils sont aussi importants. Pour mieux s’acquitter des tâches qui leur sont confiées, les magistrats doivent aussi être indépendants vis-à-vis de leurs intérêts personnels et leurs besoins financiers et vis-à-vis des justiciables. Cette conception de l’Ethique judiciaire est compromise par la corruption et les infractions connexes telles que le favoritisme, la concussion, l’enrichissement illicite, la prise illégale d’intérêts et le blanchiment. C’est cela qui nous préoccupe dans notre travail.  Les magistrats, que ce soit du siège que ce soit du parquet, ne doivent être soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi. Ils ne doivent alors se laisser guider par leurs sentiments personnels fondés sur leur soif de s’enrichir ou leur relation avec les justiciables pour sacrifier la justice. 

Au Rwanda comme ailleurs, les processus d’appréciation des jugements restent toujours un fait qui cause beaucoup de problèmes vis-à-vis des justiciables, généralement les parties perdantes.

Chacune des parties au procès se croit juste et pour cette raison le juge qui joue le rôle d’arbitre, au cas où il prononce l’acquittement d’une partie ou la condamnation de l’autre, ce dernier ne parvient pas à comprendre comment il perd le procès. Ici on peut se demander si ce n’est pas la question d’égoïsme de la partie perdante ou encore s’il n’est pas une question d’ignorance du droit, car dit-on, le droit n’est pas nécessairement justice (prescription, forclusion des délais…). De ce fait, celui qui a perdu le procès commence à propager les rumeurs ici et là soi- disant que les juges ont été corrompus par la partie gagnante, le membre ou l’ ami de la partie gagnante.

Ceci a pour conséquence d’attribuer une mauvaise figure aux juges au sein de la société. Il est question de savoir si les justiciables qui perdent les procès trouvent l’intégrité du juge ? C’est dans ce cadre que le droit rwandais accorde aux justiciables qui ne sont pas satisfaits par le jugement de la juridiction du premier degré le droit d’appel et autres voies de recours ouvertes à toutes parties au procès qui ne sont pas satisfaites de la décision prise (appel, opposition, tierce opposition, recours en révision). De ce fait la partie perdante au premier degré a le droit d’exercer un recours dans une juridiction supérieure. Il est fort possible que celui qui avait perdu le procès au premier degré, gagne au degré d’appel. Là aussi on se demanderait comment cette partie va considérer les juges du premier degré. Les trouvera- t-elle intègres ?

De toutes ces considérations, une préoccupation juridique nous vient à l’esprit sous forme des questions qui suivent.  Les juges rwandais sont-ils en général considérés comme intègres face aux justiciables qui ont perdu les procès ? Comment la partie perdante au premier degré et qui gagne au degré d’appel apprécie l’intégrité du juge du dégrée d’appel ? Quels mécanismes adopter pour restaurer la confiance du public à l’égard des services de la justice ?  

I. Cadre juridique

A travers les lignes qui suivent, nous allons justifier la prise en compte de ce que dit l’extérieur des juges et de la justice en général, le cadre juridique des consultations juridiques qui éclairent les citoyens sur la loi et le droit et peuvent les démystifier de leur idée souvent fausse sur la part « coupable » selon eux du juge dans leur affaire.

1.1. Importance  du sondage d’opinion  publique sur la justice

Collecter des perceptions de l’opinion nationale sur la manière de conduire des procès s’impose comme une étape indispensable de la justice, qui prend en considération les attentes des citoyens, mais surtout des victimes (des abus divers).

La légitimité, la crédibilité ainsi que la transparence du processus de justice

en dépend ; et ces facteurs sont tributaires de l’acceptation, de l’appropriation et de l’implication de la communauté nationale, en particulier celle des victimes ayant subi des violations du droit international des droits de l’homme et des graves violations du droit international humanitaire. 

Les avantages d’une approche participative favorable à une dynamique de bas-en haut sont multiples et bénéfiques que ce soit pour le succès de l’étape des consultations populaires mais encore pour la conception d’un plan d’action de justice globale et intégrée, prenant en compte les attentes multidimensionnelles du public en général et des parties en cause en particulier. 

2.2.Cadre normatif du droit à l’information juridique 

La constitution de la République du Rwanda de 2003 telle révisée en 2015 exige comme un vœu que tout citoyen connaisse les lois qui le régissent et garantit le droit à l’assistance juridique à tous et à tous les degrés de la procédure et devant toutes les instances tant judiciaires qu’administratives de la défense à tous. Les dispositions constitutionnelles qui suivent reflètent cette volonté louable du constituant rwandais  

Selon son article 176, les lois, les arrêtés et autres règlements de portée générale ne peuvent entrer en vigueur s’ils n’ont pas été préalablement publiés dans les conditions déterminées par la loi. Nul n’est censé ignorer la loi régulièrement publiée. La coutume ne demeure applicable que pour autant qu’elle n’ait pas été remplacée par une loi et qu’elle n’ait rien de contraire à la Constitution, aux lois, arrêtés et aux règlements ou ne porte pas atteinte aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».  

Dans la même optique, l’article 29 du même texte est libellé comme suit : être informé de la nature et des motifs de l’accusation, le droit de la défense sont les droits absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décision.  

2.3.Evolution de la clinique juridique comme solution à l’ignorance du droit 

Né au début du XXe siècle sous la plume de deux professeurs de droit, l’un russe, Alexander I. Lyublinsky, et l’autre américain, William Rowe, le concept de clinique juridique a été remis en avant dans les années 1930 par l’école réaliste américaine, notamment grâce à Jérôme Frank. Mais les deux premières cliniques juridiques sont nées aux Etats-Unis après la Seconde guerre mondiale, en 1947, au sein des universités Duke et Tennessee12. Aujourd’hui, pratiquement chaque Law Schooldispose de sa propre Law Clinic. Ce concept a au fur et à mesure essaimé dans le monde, dans un premier temps auprès des pays du Commonwealth (Australie, Canada, Royaume-Uni…) puis dans d’autres Etats : africains (Afrique du Sud, Sénégal…), asiatiques (Chine, Vietnam…) ou sud-américains (Argentine, Chili, Pérou…), avant de finalement s’introduire dans quelques bastions de la vieille Europe continentale (Espagne, Pologne…). Les activités de ces cliniques ont été répertoriées suivant différentes catégories à savoir les activités de type contentieux (représentation de personnes devant une juridiction), transaction (représentation de personnes dans le cadre de procédures juridiques de transaction), associatif (collaboration avec des ONG pour plaider en faveur de groupes sociaux), plaidoyer législatif (des projets visant à faire évoluer la législation en cause), médiation (plaidoyer pour des personnes dans le cadre de solutions informelles de résolutions de conflits) et stages. Un exemple intéressant en matière de Droits de l’Homme est celui de la Clinique juridique pour le Tribunal spécial de la Sierra Leone créée en juin 2004 par le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l’Université McGill au Canada. Cette structure fournit un soutien en matière de recherches juridiques aux Chambres du TSSL situées à Freetown. Ainsi, les étudiants qui travaillent à la Clinique préparent des notes sur différentes questions juridiques à la demande des juges et officiers du Tribunal. En plus des demandes de recherche qui s’étalent sur le long terme, la Clinique juridique est également en charge du traitement des questions urgentes qui apparaissent lors des procès en cours. Un autre exemple pourrait être celui de l’International Human Rights Law Clinic de l’Université de Californie de Berkeley. Cette structure est centrée autour de quatre pôles d’intervention, à savoir : la promotion des droits de l’homme aux Etats-Unis, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de l’homme et le contre-terrorisme et enfin sur les questions de responsabilité et de justice transitionnelle. Au sein de cette clinique, les étudiants travaillent sur des projets relatifs aux droits de l’homme au nom des individus et des communautés marginalisées qui ont été les cibles de la répression et la violence. En outre, ils élaborent des dossiers concernant des litiges devant les institutions judiciaires nationales et internationales à propos de violations des droits de l’homme. Ils s’impliquent également dans des études empiriques interdisciplinaires relatives aux violations des droits de l’homme. 

Les premiers éléments d’éducation clinique au sein d’une faculté de Droit sont apparus dès 1910 aux Etats-Unis à la Northwestern University School of Law de Chicago, mais pas en tant que structure spécifique. Celle-ci ne verra le jour dans cette université qu’en 1969 sous le nom de Bluhm Legal Clinic

En France, les cliniques juridiques sont quasi-inexistantes en tant qu’institutions. S’il existe au sein de certaines universités des activités occasionnelles comparables à celles d’une clinique juridiques » entre le Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme de l’Université Paris II Panthéon-Assas et le barreau de Paris pour rédiger des amici curiae auprès de la Cour européenne des droits de l’homme), seules deux structures pérennes ont été établies dans des universités françaises. La première, dénommée « Maison du droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas », a vu le jour en 2007 et consiste en l’accueil, par des avocats du Barreau de Paris, assistés par des étudiants volontaires, de demandeurs extérieurs souhaitant obtenir à titre gratuit un conseil juridique. La seconde a ouvert ses portes à la rentrée 2008 à l’Université François Rabelais de Tours dans le cadre du Master « Droit et Justice » et permet aux étudiants, notamment, de travailler sous la direction d’enseignants sur des questions posées par des professionnels du droit  et liées à des cas réels. De par leur mode de fonctionnement et le cadre dans lequel elles évoluent, ces deux structures s’orientent donc sur des activités rattachées à vocation locale. Ainsi, il n’existe actuellement en France aucune structure clinique pérenne sur la thématique des droits fondamentaux, ni aucune fonctionnant de manière à relier pratique et théorie. La Clinique Juridique des Droits fondamentaux de l’Université de Caen entend combler ce vide. 

II. Etat des opinions du public sur les décisions judiciaires

Le long de ce chapitre tel qu’il est intitulé nous allons relever diverses opinions émanant du public en général et de certaines parties aux procès à l’endroit des décisions rendues.

2.1.Critiques fréquentes du public

Le public s’attaque à tout dans le monde judiciaire : juges, avocats, officiers de poursuite, greffiers, la justice en général, etc. Mais pour nous limiter nous allons relever ce qui vise les juges seulement.

2.1.1.Magistrats

Diverses critiques sont lancées à l’égard de nos magistrats comme nous allons le voir ci-après.

1)Le manque de confiance

Par préjugé, à tort ou à raison, les justiciables s’avouent souvent vaincus lorsqu’ils pensent qu’ils auront affaire à la justice. Plusieurs raisons sont avancées. D’abord l’ignorance du droit due à l’absence de publication. Pour Filiga Michel SAWADOGO « la grande majorité des justiciables ne peut pas recourir à la justice étatique en raison de leur méconnaissance du droit étatique, qui ne semble pas répondre à leur attente». 

2)Juges corrompus

Une autre raison avancée et non des moindres est la corruption qui gangrènerait les milieux judiciaires surtout lorsque l’une des parties est financièrement forte. Le Professeur Michel KAMTO relève à ce sujet « qu’on comprend alors le désenchantement et la désaffection des justiciables encore enracinés dans la culture traditionnelle, ou peu fortunés, devant cette justice négociable et monnayable, qui accrédite si souvent cette maxime du fabuliste français, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. Les justiciables se résolvent donc à se faire justice car vis à vis de la justice étatique le doute s’est installé dans l’esprit des justiciables ».Ceux-ci préfèrent ne plus recourir à la justice moderne. 

3)Attitudes extérieures peu recommandables

 Ces attitudes fautives dans l’exercice même de la fonction de juger s’accompagnent parfois, et malheureusement, d’attitudes déplorables des juges à l’extérieur même des locaux abritant les tribunaux, et en dehors de leur fonction. Il n’est guère question ici de confondre vie privée et activité professionnelle des juges, mais en Afrique, plus qu’ailleurs (« un village où tout le monde se connaît »), la réputation et la moralité de ceux qui ont la fonction de dire le droit, de rendre la justice, tient une grande place dans l’opinion publique. Celle-ci admet difficilement que le juge africain actuel puisse incarner la justice, alors que son comportement en société empêche qu’on lui accorde le moindre respect normalement dû à ceux qui agissent au nom de la puissance publique. Ce manque de considération à l’égard des magistrats tient là également à des facteurs différents.

Tout d’abord, leur faible rémunération et le manque de moyens matériels qui en découle inévitablement, les placent dans une situation trop précaire pour qu’ils puissent jouir d’une certaine « notabilité » auprès de ceux qui les solliciteraient éventuellement pour rendre la justice ou de ceux qu’ils auraient condamnés. Peut-on vraiment concevoir qu’un juge vienne partager le même autobus avec un prévenu qu’il vient tout juste de condamner, même d’une peine très légère ? Fait banal, hélas, dans certains pays africains. Outre le risque d’agression qu’il encourt, le bon sens exige que des mesures soient prises pour faire cesser cette situation de précarité qui, à l’évidence, ne favorise guère l’autorité nécessaire dont le juge doit jouir en vue d’une bonne administration de la justice. De  telles mesures entrent évidemment dans le cadre d’une politique gouvernementale plus vaste, et seule la volonté des gouvernants de doter les magistrats de moyens suffisants pourrait enrayer ce phénomène. Loin de les privilégier par rapport aux autres fonctionnaires de l’État, cela les motiverait davantage et les protégerait contre les tentations liées à la corruption.

4)Partialité

La majorité des parties au procès surtout ceux qui ont perdu la cause disent avec amertume que le juge étaitpartial en faveurde leurs adversaires sortis gagnants. Pour prouver cela ils prétendent que ses témoins ont été négligés, que la parole n’était pas équitablement accordée, que ce juge avait été déjà contacté par son adversaire et que le résultat est probant. En effet, nous vivons dans une société où aucun des protagonistes n’acceptent pas facilement de céder de peur d’être vu comme un lâche par ses voisins.   

2.2 .La sévérité des lois  imputée aux juges 

Il est des lois que le public dit dures d’autres simplistes. A titre d’illustration, la loi nº27/2001 du 28/04/2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences comporte des peines très sévères contre les auteurs de viol ; mais dans le code pénal, les peines infligées aux auteurs du vol qualifié, à l’escroquerie, à l’émission du chèque sans provision, à l’adultère, etc. sont perçues très légères et consacrant l’impunité. Or les juges n’y peuvent rien faire car  ils sont censés être serviteurs de la loi.

2.3.La Justice

Pour la majorité de la population le recours à la justice est un pis-aller. Les procédures prennent du temps, cela demande d’autres dépenses (frais de justice, honoraires d’avocats, corruption, etc.). 

2.4.Le refus manifeste de recourir à la justice étatique

Les administrés refusent délibérément de recourir à la justice étatique parce qu’ils ont peur d’attaquer les pouvoirs publics. Le faire serait une audace qui les exposerait à des représailles. M. Achille MBEMBE affirme d’ailleurs à ce sujet « nolens volens, la culture du droit à l’occidental, et des droits de l’homme en particulier, est essentiellement déficitaire dans une société  nourrie depuis des lustres de la sève de l’autocratie , de la répression et de l’asservissement de l’homme ».

Pour Madame Yves Marie MORISETTE, « il se crée ainsi des zones de résistance à la justice. Certaines sectes religieuses, des communautés autochtones, la famille isolent l’individu qui a engagé ou a l’intention d’engager le procès et le privent des moyens effectifs pour exercer ses droits fondamentaux ». Cette attitude est souvent adoptée  au nom des traditions établies.

Les traditions qui font que la communauté préfèrent des solutions négociées ou amiables au procès à l’occidental qui tranche et fait des gagnants et des perdants. Pour le justiciable africain en général, mieux vaut un  » mauvais arrangement qu’un bon procès « .Qu’en est-il au Rwanda ? La plupart des cas, les litigants commencent par la phase de l’amiable et en cas de désaccord  ils font intervenir un médiateur. Le recours aux tribunaux est souvent exercé comme reflet des hostilités ouvertes surtout en matière civile et commerciale. Pour cause même les auteurs d’infraction graves comme le viol étaient récemment soumis à la conciliation les vieux locaux suggérant que la victime sans considération de l’âge soit offerte en union de fait au violeur.     

2.4 Jugements et arrêts ayant fait l’objet de divers commentaires 

Les cas ci-dessous ont fait l’objet d’opinions diverses de la part du public comme nous allons le voir. 

1. L’affaire dite d’OUTREAU” 

C’est en France, un juge unique condamna des accusés au premier degré et après avoir purgé une grande partie de leur peine, la juridiction supérieure à siège collégial les constata innocents et les acquitta. Ce jugement injuste qui a profondément touché les justiciables entraîna la constitution d’une commission d’enquête parlementaire le 7 décembre 2005. Un rapport qui remettait en cause le système à juge unique- « umutwe umwe wifasha gusara »disent certains justiciables- était déposé le 6 juillet 2006.

2. Affaire VK / Mirimo

Tout le public en tout cas la majorité des commentateurs que nous avons pu entendre penchaient leurs opinions en faveur de MIRIMO. Heureusement, le verdict leur donna raison mais le cas contraire risquait d’émousser la confiance de la population en la justice.  

3. Affaire KALISA

Les média se sont positionné en sa faveur et ignorant ce qu’il aurait fait comme infraction punissable faisaient croire au public qu’il s’agissait d’un règlement de compte ente lui et le pouvoir. 

4. Affaire RWIGARA

Les accidents mortels qui ont emporté les maçons qui travaillaient dans sa parcelle ont été tus par la presse qui a attiré l’attention du public sur son arrestation par ailleurs normale après ces dégâts et la justifiait par des prétendus démêlés avec le régime ; le fait qu’il serait monarchiste, que d’ailleurs cette maison était  pour le Roi en exil, etc. Son acquittement fut bien accueilli mais l’inverse aurait été pris comme une injustice par un public ignorant tenants et aboutissants de l’affaire. 

Autant de jugements et arrêts que l’opinion publique analyse comme bon lui semble et dont la position pas forcément juridiquement fondée peut affecter l’image de la justice dans notre pays. Doit-on sonder les qu’en dit-on pour orienter les décisions judiciaires ? La raison primordiale se trouve ailleurs. Le chapitre qui suit va tenter d’y répondre.  

Conclusion

Le long de cette étude, nous avons relevé les agissements susceptibles d’être reprochés aux acteurs de la justice : lenteur dans leurs activités quotidiennes, négligence de certains dossiers, corruptibilité manque d’éthique professionnelle, etc. qui émoussent la confiance du public. D’abord, les acteurs de la justice doivent faire un travail de qualité, être exemplaire, éviter la corruption car ce sont leurs corrupteurs qui sont les premiers à les démasquer. 

Ensuite, l’Etat a le devoir d’organiser la clinique juridique pour faire accéder la population au droit et à l’information juridique. Enfin, les consultations juridiques gratuites et le service pro deo devraient être pris au sérieux pour épauler l’Etat dans le service d’accès au droit et à la justice