Munyagishari condamné à la perpétuité par la court d’appel

Le Rwando-Congolais Bernard Munyagishari fut en premier lieu emprisonné à Arusha, par le Tribunal Pénal pour le Rwanda (TPIR), il fut transféré au Rwanda en 2013 et condamné pour la prison à vie, un peu tard.

En appel, la court affirme la décision du premier juge.

Décision de la Cour d’Appel dans l’Affaire nº RPA/GEN 00004/2019

En cause : L’organe National de poursuite Judiciaire

Contre 

Bernard MUNYAGISHARI 

Convaincu de meurtres comme crime de génocide et crime contre l’humanité, l’accusé Bernard NUNYAGISHAARI sera condamné par la Chambre détachée de la Haute Cour chargée de connaître au premier degré des crimes à caractère international et transnational par la Haute Cour, à la peine d’emprisonnement à perpétuité.

Non content de l’arrêt rendu par la Haute Cour, Bernard MUNYAGISHARI postule appel en date du 20/4/2017 devant la Cour Suprême, aux fins de la voir déclarer son appel fondé, infirmer tous les arrêts avant dire-droit pris par la Haute Cour, ainsi que l’arrêt définitif rendu sur le fond et ordonner à cette Cour de statuer à nouveau sur la cause.

Conformément à la loi nº 30/2018 du 2/6/2018 déterminant la compétence des juridictions, spécialement en son article 105, l’affaire sera renvoyée devant la Cour d’Appel pour compétence.

Au soutien de son recours et postulant à cet effet 8 moyens d’appel, l’appelant Bernard MUNYAGISHARI se fondant sur les dispositions pertinentes de l’article 18 de la loi nº 47/2013 du 16/6/2013 relative au renvoi des affaires à la République du Rwanda, fait valoir que les arrêts avant dire-droit interlocutoires comme l’arrêt définitif rendu sur le fond au premier degré sont entachés d’erreurs de droit et de fait de nature à entrainer leur annulation.

Au cours de la procédure devant la Cour d’Appel, l’appelant Bernard MUNYAGISHARI va se désister de 7 moyens d’appel contenus dans son mémoire d’appel et va conserver le seul moyen portant sur la question préjudicielle de nationalité. A l’occasion, il va saisir la Cour d’Appel d’un nouveau moyen par lequel il entend plaider coupable du crime de génocide mis à sa charge et solliciter l’atténuation la peine prononcée contre lui par la Haute Cour.

Ce sont les deux moyens qui ont fait l’objet d’examen devant la Cour d’Appel. 

Concernant le premier moyen relatif à la question préjudicielle de nationalité, par lequel l’appelant Bernard MUNYAGISHARI fait grief à la Haute Cour d’avoir commis une erreur de droit en refusant d’y répondre et ce, en violation de l’article 29, alinéa 3 de la Loi Organique nº 30/2008 du 5/7/2008 portant code de la nationalité rwandaise et de l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10/12/1948, la Cour d’Appel a, après examen, constaté que non seulement la Haute Cour y a pas répondu et qu’en plus, elle n’a en rien violé les prévisions des dispositions légales visées au moyen. C’est donc à tort que l’appelant Bernard MUNYAGISHARI fait pareil reproche à la Haute Cour.

Concernant le second moyen d’appel relatif à l’aveu de l’appelant Bernard MUNYAGISHARI, l’analyse de la Cour d’Appel a portésur le fait de savoir si l’accusé est fondé, postérieurement à l’acte d’appel, à présenter par voie de conclusions, un nouveau moyen non contenu dans l’acte d’appel. A ce titre, la Cour d’Appel a aussi examiné la question de savoir si l’accusé était justifiéà présenter son aveu pour la première fois en appel et ce, après qu’une décision de condamnation soit intervenue au premier degré.

La Cour d’Appel a conclu qu’en vertu des principes relatifs à la dévolution de l’appel, l’appelant Bernard MUNYAGISHARI n’est ni fondé à produire, postérieurement à l’acte d’appel, un nouveau moyen non contenu dans son mémoire d’appel, ni à présenter pour la première fois son aveu au degré d’appel.En effet, s’il est permis à l’appelant par des conclusions postérieures à l’acte d’appel de restreindre son appel à certains chefs décrits dans son acte d’appel, et ainsi en réduire l’effet dévolutif, il ne lui est pas laissé la latitude d’accroître la portée de son appel, par des conclusions ultérieures, à des chefs non critiqués dans l’acte d’appel. De même, l’appelant ne saurait être autorisé à présenter ses aveux pour la première fois en appel parce que cela conduirait manifestement à l’organisation d’un nouveau procès au degré d’appel, et ce avec toutes ses implications. Or, la Cour d’Appel n’a pas, dans ses attributions, la faculté de juger à nouveau l’ensemble de l’affaire comme au premier degré, son pouvoir se limitant uniquement à l’examen des critiques articulées par l’appelant portant sur une erreur de droit invalidant la décision attaquée ou portant sur une erreur de fait ayant entraîné une erreurjudiciaire ou un déni de justice.

Par ces motifs, la Cour d’Appel a rejeté comme non fondé le premier moyen d’appel de l’appelant Bernard MUNYAGISHARI et a déclaré irrecevable son second moyen d’appel. De ce fait, elle a confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt nº RP/GEN 0012/13/HCC rendu en date du 20/4/2017 par la Chambre détachée de la Haute Cour chargée de connaître au premier degré des crimes à caractère international et transnational.

Jetons un coup d’œil sur la décision de la TPIR contre Munyagishali en 2012

Attached :http://www.worldcourts.com/ictr/eng/decisions/2012.10.30_Munyagishari_v_Prosecutor.pdf