AFFAIRE NGIRABATWARE AUGUSTIN DEVANT LE MTPI, UN SCANDALE JUDICIAIRE DE PLUS

Dr Augustin Ngirabatware

Par Jean Jacques Mungumwema, chercheur sur les Travaux du TPIR/MTPI

Ngirabatware Augustin, ancien ministre du plan du Rwanda en 1994, fut condamné par la Chambre de première instance du TPIR pour incitation à commettre le génocide sur base de deux témoins ayant soutenu que, suite à l’assassinat du Président du Parti CDR, M. Martin Bucyana, Dr. Ngirabatware se serait adressé à une foule de personnes, en février 1994, sur la route macadamisée à Cyanika-Gisa près de la ville de Gisenyi en leur disant de tuer les Tutsi. Aussi, à cette même occasion, il aurait donné une somme de 50.000 Frw à Honoré Ndayimemenshi pour acheter à boire et/ou les armes traditionnelles. [Ref. Affaire Procureur c. Ngirabatware, ICTR-99-T, jugement du 20/12/2012, para. 319, 1367-69].

Il fut également condamné par la Chambre de première instance pour génocide sur base de deux témoins qui ont soutenu qu’après l’assassinat du Président Habyarimana Juvénal, Dr. Ngirabatware se serait rendu en commune Nyamyumba. Il était accusé d’avoir distribué des machettes, des grenades et autres armes et incité la population à tuer les Tutsi sur les barrières de la localité dite « Buruseri » devant l’habitation de ses parents, en commune Nyamyumba.

Pour ces crimes qui n’ont jamais été commis ni par l’ancien ministre, ni par personne d’autre, mais plutôt inventés ex-nihilo, la Chambre de première instance a prononcé contreNgirabatware une sentence de 35 ans d’emprisonnement qui sera réduite à 30 ans en appel.

Mais un fait important survint au sein de la Chambre d’appel avec l’opinion dissidente duJuge Bakone Justice Moloto qui conclut avec arguments à l’appui que Ngirabatware aurait dû être acquitté du crime de génocide(1). Selon ce juge,

1) la Chambre de première instance a examiné la mauvaise question et a, par conséquent tenu compte des faits non pertinents.

2) l’appréciation faite par la Chambre de première instance des éléments de preuve relevait de spéculation et n’était pas motivée.

3) La théorie de l’Accusation concernant l’alibi ne cadre pas avec les éléments de preuvequ’elle a présentée.

Passant au crible ces trois points, le juge a dégagé que le Procureur et la Chambre de première instance reconnaissaient implicitement que Ngirabatware se trouvait à Kigali le 7 avril 1994.Que l’Accusation a manqué à son obligation de prouver que Ngirabatware n’était pas au campde la Garde Présidentielle le 7 avril. Il conclut que les témoins d’alibi de Ngirabatware ont fait des témoignages concordants et crédibles et sans contradictions. A propos des témoins del’Accusation, il dit : « Si on les compare aux témoignages à décharge, les témoignages à charge comportent des lacunes et ne sont pas crédibles».

Enfin, selon le Juge Moloto, Augustin Ngirabatware a clairement prouvé, sur base del’hypothèse la plus probable, qu’il se trouvait au camp de la garde présidentielle de Kigali le7 avril 1994. L’Accusation n’a pas réfuté ce fait et n’a pas pu établir qu’il se trouvait dans lacommune de Nyamyumba le 7 avril 1994.

Le juge termine sa conclusion en ces termes :

Dans ces circonstances, j’estime que la Chambre de première instance a, à mon sens,commis une erreur en déclarant Augustin Ngirabatware coupable d’avoir incité au génocide et de l’avoir aidé et encouragé dans la commune de Nyamyumba le 7 avril1994. Dans le même ordre d’idées, je ne suis pas d’accord avec la décision de la majorité de la chambre de rejeter l’appel interjeté par Augustin NGIRABATWARE et de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. A mon sens, l’appelinterjeté par Augustin Ngirabatware devrait être accueilli.(2)

Il est important de signaler que le Juge Moloto reste constant dans son analyse car, dans la décision de la Chambre d’appel du 24 novembre 2014, il avait montré avec force détails quela déclaration de Mugiraneza Prosper (3) faite en avril 1999, longtemps avant l’émission de l’acte d’accusation et à fortiori l’arrestation de Ngirabatware, renforçait l’alibi de Ngirabatware qu’il se trouvait à Kigali le 7 avril 19944.

En somme, les conclusions du juge Moloto cadrent avec la réalité au vu du passé de Ngirabatware, de sa situation au 6 avril 1994, de ses activités directement après l’attentat contre l’avion présidentiel. Elles cadrent surtout avec la désolation, l’insécurité et la situation de guerre reprise par le FPR dans la foulée dudit attentat. Par ailleurs, il n’est un secret pour personne que les autorités judiciaires rwandaises, en collaboration étroite avec les organisations des « rescapés », s’impliquent avec zèle dans la fabrication de la preuve en formant les témoins pour venir charger faussement les anciennes autorités accusées par le Procureur du TPIR.

La situation de Ngirabatware au moment de l’attentat contre l’avion du PrésidentHabyarimana dans la nuit du 6 avril 1994

En date du 6 avril 1994, Dr. Ngirabatware Augustin était ministre du plan depuis juillet 1990 et habitait dans la ville de Kigali, Quartier Kiyovu, non loin de la BNR (Banque Nationale du Rwanda).

Beaucoup de témoins de moralité ont affirmé qu’il était un ministre qui entretenait des relations correctes avec plusieurs milieux, dont les chancelleries accréditées à Kigali. Par exemple, lors de son témoignage devant le TPIR dans l’affaire Gouvernement II, l’ancienambassadeur belge au Rwanda, Mr Johan SWINNEN a affirmé que ses relations avec le Ministre Ngirabatware « étaient tout à fait correctes ».5 On peut lire la même chose dans lesdéclarations recueillies auprès de l’ancien ambassadeur de l’Union Européenne et de l’ancienNonce Apostolique en poste à Kigali en 1994, le dernier ayant déclaré qu’il lui arrivait même d’aller voir Ngirabatware à sa résidence dans le quartier Kiyovu.

Au moment de l’attentat, il était dans sa résidence où il a été surpris par la nouvelle tragique de l’assassinat du Président Habyarimana.

Il est impensable que Ngirabatware Augustin se soit rendu à Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril ou dans la matinée du 7 avril 1994

Mise à part l’insuffisance des éléments de preuve présentée par l’accusation face à la solidité des arguments de la défense du Dr. Ngirabatware, celui-ci ne pouvait raisonnablement pas,après l’assassinat du Président Habyarimana, quitter la ville de Kigali pour se rendre à Gisenyi dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 ou dans la matinée du 7 avril 1994.

Soutenir que Ngirabatware pouvait quitter Kigali pour se rendre à Gisenyi dans cescirconstances, c’est affirmer indirectement que le gouvernement dont il faisait partie et les FAR contrôlaient la situation directement après la mort du Président. Or, les preuves dignes de foi ont prouvé le contraire.

En effet, les témoins indépendants comme par exemple le colonel Luc Marchal de la MINUAR ont affirmé que les FAR furent plongées dans le désarroi total à la suite de la disparition tragique du Président de la République. Dans son témoignage devant le TPIR, le Colonel Luc Marchal a déclaré ce qui suit sur l’état d’esprit des officiers des FAR réunis à l’État-Major de l’Armée Rwandaise après l’attentat :

Q. Colonel, ayant été présent au cours de cette réunion des officiers de l’état-major cette soirée-là…Je ne souhaiterais pas passer en revue tout ce qui s’est passé cette nuit-là, mais ce que j’aimerais savoir, c’est ce qui suit : en tant que militaire… haut gradé militaire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la théorie des témoins à charge — témoins experts s’entend, tels qu’Alison Des Forges — selon laquelle les officiers présents étaient… voulaient réaliser un coup d’État dans la nuit du 6 avril 1994 ?

R. Je suis formel : ce n’est certainement pas le cas. Je me suis retrouvé en… en présence d’officiers qui étaient consternés, si pas atterrés par ce qui venait de se passer — c’est-à-dire la disparition du Président… du chef de l’État… du Président de la République, et de toute une série d’autres hauts responsables du pays (28).

Par ailleurs, les ministres du gouvernement ont été pris de panique suite à l’assassinat du Président Habyarimana. Des preuves concordantes et crédibles montrent que la quasi-totalité des ministres du MRND (6) y compris Ngirabatware, ont fui leur résidence dans la nuit du 6 au 7 avril 1994 pour trouver refuge au camp de la Garde Présidentielle à Kimihurura.(7)

Avec ce jugement contre Ngirabatware, on voudrait faire croire au monde et aux Rwandais que le ministre du plan a fait exception pour se rendre à Gisenyi, à la frontière nord-ouest du pays, pendant la nuit ou dans la matinée du 7 avril 1994 au moment où tout le monde dans la capitale faisait tout pour se mettre à l’abri.

A partir du moment où, d’une part, les preuves de planification des massacres d’avril 1994 parle côté gouvernemental manquent complètement devant le TPIR/MTPI, et que d’autre part, les preuves dignes de foi montrent que l’attentat contre l’avion du Président Habyarimana, élément déclencheur des massacres d’avril 1994, est l’œuvre du Général Paul Kagame, il faut être de mauvaise foi pour penser que Ngirabatware ignorait, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, que le pays était en danger. Il faut être de mauvaise foi pour soutenir qu’il aurait quitté la villede Kigali au cours de cette nuit ou dans la matinée du 07 avril pour aller distribuer des machettes devant la maison de ses parents à Gisenyi.

Comment Ngirabatware pouvait raisonnablement se permettre de quitter la capitale pour allerà Gisenyi au lieu de s’enquérir de la situation et de collaborer avec ses collègues ministres et autres autorités du pays dans la recherche de solution à la crise sans précédent qui venait des’abattre sur le pays? Soutenir un tel comportement de sa part, c’est lui dénier le bon sens,l’intelligence et la raison. Soutenir un tel comportement, c’est lui imputer indirectement laresponsabilité ou la complicité dans l’attentat contre l’avion du Président Habyarimana. Il fallait donc qu’il soit dans le secret du Général Kagame qui a planifié et commis l’attentatpour se conduire de la sorte. Or, il n’existe aucune preuve dans ce sens.

Les mêmes interrogations se posent pour ce qui concerne une démonstration du parti CDR qui se serait déroulée de la ville de Gisenyi vers Cyanika-Gisa en février 1994 et pour laquelle Ngirabatware a été condamné d’incitation pour commettre le génocide. Sans toutefois admettre que les faits lui reprochés se soient passés d’autant plus que la preuve du Procureurest trop faible, il est incompréhensible qu’au moment où les faits du même genre survenus avant le 6 avril 1994 et présentés par le Procureur dans d’autres affaires pour soutenir la planification, l’entente ou l’incitation à commettre le génocide, soient écartés par les juges etqu’ils ne le soient pas dans le cas de l’intéressé. Effectivement, il se fait que le ministre Ngirabatware soit la seule personne condamnée par le TPIR/MTPI pour des faits qui auraient eu lieu avant le 6 avril 1994. Dans ces conditions, on peut se demander avec raison pourquoi Ngirabatware a fait exception. Pourquoi cet acharnement contre lui?

L’acharnement du Procureur à la suite de la décision du 19 juin 2017

La Chambre d’appel du MTPI a rendu, le 19 juin 2017, sa décision faisant droit à la requête de Ngirabatware aux fins de la révision de son jugement. Cette importante décision fut un grand espoir qu’enfin la justice allait être rendue dans cette affaire. De plus, l’enjeu était de taille car c’était pour la première fois devant le TPIR/MTPI que la Chambre d’appel faisaitdroit à une requête en révision du jugement.

Après l’annonce de la décision, le Procureur du MTPI, en complicité avec les autorités judiciaires de Kigali, a entrepris les manœuvres pour mettre en échec la procédure en révision du jugement de Ngirabatware. Tout laisse penser que des menaces furent aussitôt exercées surl’avocat de Ngirabatware, Me Peter Robinson, qui fut obligé de démissionner du dossier aumotif qu’il y avait conflit d’intérêt dans cette affaire. Pourtant, tout le long de ses prestationsdans l’affaire, l’avocat avait travaillé en toute transparence et en respectant scrupuleusement les dispositions réglementaires.

Que s’est-il passé au juste? Selon les informations dignes de foi recueillies auprès de la population du centre de Buruseri et de ses environs dans la commune Nyamyumba, la véritéest que Ngirabatware n’a pas mis les pieds à Buruseri le 7 et le 8 avril 1994. Selon cette population, la présence de Ngirabatware dans cette commune, à ces dates, n’aurait pas pu passer inaperçue. S’il avait été là, la majorité de la population l’aurait su, ce qui n’est pas lecas. Cette réalité est renforcée par les procès gacaca des communes Nyamyumba et Rubavuoù le nom de Ngirabatware Augustin n’a jamais été cité.

Les témoins qui ont accusé Ngirabatware et ceux qui ont eu le courage d’aller le défendre devant le Tribunal d’Arusha malgré les pressions de toutes parts, notamment de la police rwandaise, viennent presque tous de son village de Nyamyumba. Il est remarquable égalementque les deux camps de la défense et de l’accusation comptent chacun des hutu et des tutsi, voisins et/ou avec de nombreuses relations parentales. Au fur et à mesure que les langues ont commencé à se délier au Rwanda, les témoins ont raconté leurs histoires, certains leursexploits d’avoir soutenu la vérité et d’autres leur honte d’avoir fait condamner un innocent.Comme c’est d’ailleurs le cas dans de nombreuses autres affaires déjà jugées au TPIR! Dans ce climat, les témoins ont ainsi violé eux-mêmes et de façon inconsciente leurs mesures de protection en tant que témoins protégés. Dans ces conditions, comme le laisse entrevoirimplicitement l’Acte d’accusation dressé le 5 septembre 2018 contre 5 accusés d’outrage auTribunal dans l’affaire Ngirabatware, la Défense ne s’est pas empêchée d’exploiter toutes cesrévélations.

Dûment informé de l’existence de faits nouveaux dans le dossier de Ngirabatware, le Procureur s’est immédiatement saisi avec zèle de cette affaire dans laquelle il a un grand intérêt. Avec l’aide des autorités judiciaires de Kigali impliquées dans la formation et la manipulation des délateurs, il a entrepris des manœuvres en vue de faire capoter la procédure en révision.

En effet, en date du 5 septembre 2018, le Procureur a établi, sur ordre du juge unique, l’acte d’accusation contre Nzabonimpa Anselme, Turinabo Maximilien, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatuma et Dick Prudence Munyeshuli pour incitation et outrage envers le TPIR et le MTPI. Tel qu’on peut le lire dans l’acte d’accusation, ce sont ces cinq personnes qui fontpartie d’un grand groupe de gens accusés d’outrage ou d’incitation à l’outrage et qui sontactuellement derrière les barreaux à Arusha suite à cette procédure. Les lignes de l’acte d’accusation dans sa version rendue publique laissent deviner que les cinq malheureux sont, soit des membres de l’équipe de la défense, des amis d’enfance ou des parents de Ngirabatware accusés d’avoir accompagné des témoins de l’accusation ayant décidé de neplus voir un innocent qu’ils ont fait condamner croupir en prison.

Concernant le climat qui prévaut dans la zone Nyamyumba, il importe de souligner que la population est complètement divisée sur l’affaire Ngirabatware puisqu’il doit y avoir encorequelques personnes qui veulent aider le procureur du MPTI à préserver le jugement injuste contre Augustin Ngirabatware. Il est certain que les victimes supplémentaires de cesmanœuvres du Procureur risquent de les diviser encore davantage. Ce cas constitue un exemple flagrant parmi tant d’autres qui montrent que le TPIR/MTPI a échoué lamentablement sa mission de réconcilier le peuple rwandais et de rétablir la paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs Africains.

Par ailleurs, au-delà de l’injustice faite à l’ancien ministre du plan et ses cinq co-détenus, la question légitime est de savoir pourquoi les responsables du MTPI s’acharnent contre ces six«minuscules poissons » en faisant fi de nombreuses révélations et résultats de recherches récentes très crédibles sur les préparateurs et déclencheurs du génocide contre les Tutsi et sur le génocide contre les hutu commis au cours de 1994, année couverte par le mandat du TPIR.

L’acte d’accusation établi par le Procureur contre les 5 personnes est en violation avecl’Article 90 du Règlement de Procédure et de Preuve du MTPI (8)

Les actions menées par le Procureur contre les 5 personnes accusées d’outrage sont liées à ladécision de la Chambre d’appel donnant droit à la requête de Ngirabatware aux fins derévision de son jugement. Elles ont été engagées dans le but d’empêcher une décisionfavorable à Ngirabatware dans cette procédure. Dans ces conditions, il n’y a aucune ombre de doute que le Procureur a un conflit d’intérêts pour ce qui est du comportement en cause. En effet, les dispositions sans équivoque de l’article 90 du Règlement de Procédure et de Preuve du MTPI dans ses alinéas C et D devraient interpeler tous ceux qui peuvent interpréter la loi. Le Juge unique aurait dû, en vertu de l’article 90 C) ii) et D) ii), enjoindre au Greffier de désigner un amicus curiae pour instruire l’affaire. La Chambre du MTPI qui sera formée pourentendre l’affaire devrait corriger cette erreur en annulant l’acte d’accusation établi par leProcureur contre les 5 personnes.

La conclusion à tirer dans le cadre de cette réflexion concernant Dr. Ngirabatware et ses 5 co- détenus devant le MICT nous invite à dépasser ce cadre très limité. Il est plutôt nécessaire deregarder en face l’image de la justice rendue au niveau international dans le drame rwandais de 1994. Il ne suffit pas de se lamenter sur le sort des innocents sacrifiés par la justice internationale. Il faut aussi des actions concrètes pour dénoncer énergiquement le mensonge et la manipulation utilisés pour couvrir les vrais coupables du drame rwandais. Il est plus que temps que les juges rejettent l’ingérence et le manque d’indépendance qui ont caractérisé le Tribunal depuis son enfantement. Devant de nombreuses révélations sur le dossier rwandais, ils ne devraient plus accepter de sacrifier la vérité au nom de la sécurité juridique des jugements rendus par le TPIR/MTPI. En tout cas, une nouvelle résolution du Conseil deSécurité de l’ONU est nécessaire pour pouvoir tenir en compte l’échec patent du TPIR.

___________________________________________________________

(1) Voir Jugement en Appel d’Augustin Ngirabatware du 18 décembre 2014 : Opinion dissidente du Juge Bakone Justice Moloto.

(2) In these circumstances it is my view that the Trial Chamber erred in convicting Ngirabatware of instigating and aiding and abetting genocide at Nyamyumba Commune on 7 April 1994. In the same vein I do not agree with the majority in dismissing Ngirabatware’s appeal and confirming his conviction. In my view Ngirabatware’s appeal should succeed.

(3) Mugiraneza Prosper est l’ancien ministre de la Fonction Publique et était voisin immédiat de Ngirabatwaredans le quartier Kiyovu de la ville de Kigali.

(4) 21 November 2014: Decision on Ngirabatware’s motions for relief for rule 73 violations and admission of additional evidence on appeal: Dissenting opinion of Judge Bakone Justice Moloto

(5) Témoignage de l’ambassadeur Johan SWINNEN, dans le procès gouvernement II, 07 mai 2008, page 35

(6) Sur les 9 ministres du MRND, seuls le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de la Défense manquaient à l’appel pour cause de mission à l’étranger.

(7) Tous les ministres du MRND acquittés par le TPIR ont pris refuge au camp Kimihurura et les témoignages sur leur présence dans ce camp du 6 au 08 avril 1994 ont été jugés crédibles dans d’autres affaires y compris les leurs.

(8) C) Si une Chambre ou un juge unique a des motifs de croire qu’une personne s’est rendue coupable d’outrage au TPIY, au TPIR ou au Mécanisme, il renvoie la question au Président, lequel désigne un juge unique qui peut :

i) demander au Procureur d’instruire l’affaire en vue de préparer et de soumettre un acte d’accusation pouroutrage ;

ii) s’il estime que le Procureur a un conflit d’intérêts pour ce qui est du comportement en cause, enjoindre au Greffier de désigner un amicus curiae qui instruira l’affaire et indiquera au juge unique s’il existe des motifssuffisants pour engager une procédure pour outrage ; ou

iii) engager une procédure lui-même.

D) Sous réserve de l’article 6 du Statut, si le juge unique considère qu’il existe des motifs suffisants pourpoursuivre une personne pour outrage, il peut :

i) dans les circonstances décrites au paragraphe C) i), demander au Procureur d’engager une procédure, ou

ii) dans les circonstances décrites au paragraphe C) ii) ou iii), rendre une ordonnance qui tient lieu d’acte d’accusation et soit demander à l’amicus curiae d’engager une procédure, soit engager une procédure.

 

1 COMMENT

  1. Le procès contre Ngirabatware est un procès stalinien. La décision a été prise par les USA. Elle a été lue par les juges. En effet, alors qu’il était présumé innocent, les USA ont mis sa tête à 5 millions de dollars pour celui qui retrouvera vif ou mort. Il était recherché par les grands criminels du monde entier. Par la volonté du Plus Haut, il a été arrêté par la police allemande puis transféré à Arusha. Que le Plus le protège comme il l’a fait.
    Sur l’Affaire Ngirabatware, le procureur du TPIR a, via le parquet de Kigali, payé 2000 dollars US aux faux témoins à charge. Mais il a oublié un élément: la singularité séculaire de notre pays est que tout le monde connaît qui est qui et qui a ou fait quoi d’une part et des liens croisés et complexes entre les Rwandais, le tout de sorte que s’agissant des crimes qui ont été commis au Rwanda, un Rwandais ne peut dès lors mentir un autre Rwandais quant à leurs causes et auteurs. Il s’ensuit que les faux témoins, après leur tour à Arusha, se sont ventés avoir chargé faussement Nigirabatware pour 2000 dollars. Ces faits sont véridiques et conséquemment vérifiables. Les pigeons voyageurs internes ont mené une enquête sur les faux témoins. Ils sont connus.
    Suggestion: l’avocat de la défense doit demande au TPIR ce qui suit comme dans l’Affaire Zigiranyirazo: les juges doivent se rendre sur le lieu où les crimes imputés au Professeur Ngirabatware (Professeur car effectivement professeur des Universités) ont été prétendument commis. Les Rwandais d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a cinq ou huit ans. Ils ont commencé à parler et osent, peu import les conséquences encourues. La terreur est devenue inopérante.
    Cela permettra aux juges de prendre un bonne décision conforme au droit. A défaut, leur décision sera non pas juridique mais politique. nouveau Président américain n’interviendra pas. En cas de refus, il faudra alors que les associations des Rwandais opérant dans les Etats dits démocratiques dénoncent à grande échelle la décision négative et inique des juges et la portent largement à la connaissance du public rwandais et international. Aussi, il faut espérer que le procureur actuel de ce tribunal n’a pas pour mission de montrer aux accusés qu’il est puissant mais de prouver au monde qu’il est au service de la justice internationale. Le procureur gambien a été la honte des juristes africains et de ceux qui l’ont nommé alors qu’il n’avait jamais pratiqué ou fait le droit pénal comme en témoigne son errance dans le droit et les faits évoqués par lui contre les accusés. Il a, à son actif, des cadavres des accusés d’une part et des avocats de la défense d’autre part. Il est imbibé pour toujours du sang des innocents.

Comments are closed.