Dossier Karasira: enrichissement illicite ou répression des opinions qui dérangent le pouvoir de Kigali?

Aimable Karasira

Par The Rwandan Lawyer

Il arrive fréquemment que les seules preuves tangibles qu’un crime a été commis résident dans l’argent qui a changé de mains entre l’agent public corrompu et son complice, l’enrichissement de l’agent public devenant ainsi la manifestation la plus visible des faits de corruption. Une infraction comme la corruption active, qui exige que soit prouvée l’offre effectuée par le corrupteur ou l’acceptation de la part de l’agent public, est difficile à poursuivre dans ces circonstances. De même, une fois une infraction établie par un tribunal, le fait de relier cette dernière à ses produits en vue d’un recouvrement peut souvent se révéler complexe.  KARASIRA Aimable a été dernièrement arrêté par l’Office Rwandais des Investigations et est poursuivi pour entre autres enrichissement illicite ou injustifié dû aux sommes d’argent qu’ont trouvées les enquêteurs sur son compte bancaire, son téléphone et même dans sa maison.Les questions qui restent non répondues sont de savoir si cette qualification est réellement fondée comme le prétend l’accusation et si sa poursuite ne vise pas juste une répression des ses opinions qui dérangeaient le regime surtout qu’il avait deja reçu des avertissements et menaces.

Faits

Selon ces informations, l’Office Rwandais d’Investigation (RIB), aurait saisi une importante somme d’argent dont on ignore la source chez Karasira et par conséquent, Karasira va être chargé du délit « d’enrichissement illicite». Dans cette optique, il est  rapporté que les investigations préliminaires ont conclu que la plus grande somme de cet argent saisi chez Karasira provient réellement des cotisations collectées à l’étranger pour lui être envoyées, opération dont on a eu connaissance juste après qu’il fut démis de son poste d’enseignant à l’université du Rwanda. L’Office Rwandais d’Investigation a révélé que ceux qui lui envoyé cet argent sont en fait des membres des groupes d’opposition réputés de négationnisme et révisionnisme du génocide contre les Tutsi.  Le porte-parole de l’Office Rwandais d’Investigations a dit à cet égard : « Nous savons que ces gens qui se trouvent à l’étranger, collectent et envoient de l’argent aux personnes comme Karasira et leur dictent ce qu’ils doivent dire pour semer le désordre dans le pays et inciter la population à l’insurrection. C’est de l’argent blanchi»

Et d’ajouter que Mr. Karasira est bien portant, donc qu’il n’a aucun problème particulier de santé. Karasira est par-dessus tout bien lucide sans aucun problème psychologique. Il continue en disant que dans ses investigations, l’Office Rwandais d’Investigation a trouvé que Karasira et beaucoup d’autres gens qui utilisent les réseaux sociaux tels que Youtube, Facebook, Instagram et les sites d’internet, acceptent de l’argent pour trahir le pays en donnant le champ libre aux ennemis du pays qui diffusent sur leurs chaînes de fausses nouvelles, des rumeurs, des chantages, tout pour ternir l’image du pays. Ils font tout cela dans le malsain dessein d’éclipser les activités de l’Etat, inciter la population à l’insurrection, la diviser et que tous ces faits constituent des crimes

Analyse 

Le dossier Karasira nous pousse à revisiter la legislation rwandaise du crime d’enrichissement illicite et mener une critique juridique quant à son applicabilité sur ce cas d’espèce.

Cadre légal de l’infraction 

L’enrichissement illicite est criminalisé par l’article 20 de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC, UNCAC en anglais), qui le définit comme «une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes». L’enrichissement illicite est également défini comme une infraction par la Convention Interaméricaine contre la Corruption (CIACC, IACAC en anglais) et la Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption (CUAPLC, AUCPCC en anglais) de manière comparable. 

En droit rwandais Article 9 de la loi n°54/2018 du 13/08/2018 relative à la lutte contre la corruption définit l’Enrichissement illicite comme suit.Toute personne qui ne peut pas justifier la source de son patrimoine comparativement à son revenu légitime commet une infraction. Lorsqu’elle en est reconnue coupable, elle est passible d’un emprisonnement d’au moins sept (7) ans mais n’excédant pas dix (10) ans et d’une amende de trois (3) à cinq (5) fois la valeur du patrimoine dont elle n’est pas en mesure de justifier la source légale.

En dépit de cette large reconnaissance internationale, régionale et nationale, la criminalisation de l’enrichissement illicite n’est pas universellement reconnue comme une mesure anti-corruption. Au contraire, elle continue de susciter débat et controverse.

Poursuite de l’enrichissement illicite et droits de l ‘homme 

Afin de parvenir à une condamnation pour enrichissement illicite, l’autorité de poursuite doit apporter la preuve du fait que l’enrichissement de l’agent public ne peut être justifié par des sources de revenus légitimes, ce qui laisse présumer que cet enrichissement constitue un produit de la corruption. L’agent public peut réfuter la présomption en fournissant la preuve de l’origine légitime de son patrimoine. Toute incapacité à réfuter la présomption entraîne une condamnation assortie d’une peine. Certains voient la présomption d’enrichissement illicite comme un renversement partiel de la charge de la preuve et un affaiblissement de la présomption d’innocence, tous deux considérés comme des principes fondamentaux de tout système juridique. De ce fait, certains considèrent l’enrichissement illicite comme une violation du droit à ne pas s’auto-incriminer et d’autres droits fondamentaux. D’autres considèrent au contraire que l’enrichissement illicite est parfaitement compatible avec les principes des droits de l’homme compte tenu de l’existence de présomptions similaires en droit pénal et du principe général selon lequel il n’existe pas de droit fondamental qui soit absolu. Plus généralement, certains défendent l’opinion selon laquelle – compte tenu de la difficulté à prouver les faits de corruption – il est dans l’intérêt du public d’exiger des agents publics qu’ils expliquent comment ils ont accumulé leur patrimoine. Suivant cette logique, la criminalisation de l’enrichissement illicite s’enracine essentiellement dans les responsabilités contractuelles et fiduciaires qu’endosse un agent public lorsqu’il prend ses fonctions. Cela explique pourquoi l’agent public est le premier suspect pour ce type d’infractions. Un tribunal argentin a conclu que c’est l’Etat qui définit les conditions d’admission dans la fonction publique, fixe les rémunérations et les règles disciplinaires en vigueur. Le candidat qui accepte la fonction ou le poste d’agent public accepte donc implicitement le régime associé qui est établi par l’Etat.Pour la même raison, il accepte également le principe de remplir une déclaration de patrimoine régulièrement. Cette exigence, peut parfois inclure la divulgation de ses comptes bancaires, et constitue une obligation légale qui n’est que la conséquence de son appartenance à la fonction publique.

Une poursuite qui enfreint le régime juridique de l’enrichissement illicite

Sur la base des définitions adoptées dans le cadre de la CNUCC, de la CUAPLC et de la CIACC, l’infraction d’enrichissement illicite repose sur cinq éléments : les personnes concernées, la période concernée, les faits d’enrichissement (c’est-à-dire l’augmentation substantielle du patrimoine détenu), l’intentionnalité (qui inclut la conscience ou la connaissance), et l’absence de justification. Nous nous limitions sur les personnes concernées. L’enrichissement illicite cible spécifiquement les agents publics. Parmi les trois conventions internationales précédemment citées, comme parmi les lois nationales relatives à l’enrichissement illicite examinées dans cette étude, toutes identifient les agents publics comme les personnes concernées, c’est-à-dire les individus pouvant être poursuivis pour cette infraction. Deux questions méritent d’être examinées plus avant: première ment, les catégories d’agents publics considérées comme personnes concernées, et deuxièmement, si les personnes concernées doivent recouvrir un spectre plus large d’individus que les seuls agents publics. Il existe une préférence claire parmi les Etats pour l’inclusion d’une définition large de la notion d’agent public, tant dans les conventions que dans le droit interne. L’article 2 de la CNUCC définit un «agent public» ainsi: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un État Partie. Dès lors que la notion d’agent public est définie par une loi interne criminalisant l’enrichissement illicite et par la jurisprudence, les définitions sont similairement larges et recouvrent en général les agents publics proprement dits, les fonctionnaires ou, comme au Guyana, «les personnes publiques». Certains pays ont étendu la définition jusqu’à inclure un vaste champ d’individus ayant accès à des ressources publiques ou agissant dans l’intérêt public. L’Inde, par exemple, définit les «agents publics» comme des personnes au service de l’intérêt général, qu’elles portent le titre «d’agent public» ou qu’elle soient «nommées par le gouvernement», et ne spécifie pas l’extension maximale de cette définition. Le Rwanda inclut non seulement les agents publics mais aussi les personnes privees alors qu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de déclarations des avoirs. Si cette approche met l’emphase sur l’abus de position commis par ceux qui s’enrichissent au détriment du public cela ne cadre pas non plus avec le cas de Karasira puisque l’argent qu’il a reçu n’a rien a voir avec les fonds publis rwandais.

Origine des fonds justifiée dans le cas de Karasira

Comme les déclarations de l’Office Rwandais d’Investigations le démontrent les sommes d’argent que détenait Karasira provenaient des dons lui octroyés par les gens vivant à l’étranger pour dire que la source est bel et bien connue. La question qui reste non répondue est de savoir si le fait de recevoir une somme d’argent de quelqu’un devient automatiquement un crime. En effet, le blanchiment d’argent implique que la somme provient des actes criminels comme la drogue, le proxénétisme, la prostitution, le terrorisme, le trafic d’êtres humains ou des organes humains, etc. Le même problème persiste car les lois pénales rwandaises n’indiquent nulle part que recevoir l’argent d’un politicien de l’opposition constitue une infraction. Par ailleurs, si la provenance de l’argent est établie et qu’elle n’est donc pas inconnue, le défi à relever est la raison pour laquelle cette donation a été faite. L’Office Rwandais d’Investigations allègue sans raison juridiquement acceptable que le concerné est partant récompensé pour ses émissions favorables à l’opposition en exil mais quand on considère l’histoire personnelle de Karasira depuis 1994 quand ses parents furent assassinés par les soldats de l’APR, il est logique qu’il ne digère pas le régime politique rwandais.  

Une poursuite pénale politisée

L’argent innocemment reçu par Karasira Aimable sert aux yeux de l’Office Rwandais d’Investigation l’Office Rwandais d’Investigations et du parquet rwandais et d’ailleurs du juge pénal qui surement l’incriminera et le condamnera de rétribution pour les services rendus à l’opposition en exil en termes d’incitation de la population à la révolte contre le régime oppresseur ou d’encouragement à distiller leur vues politiques contre le régime politique rwandais. Dans cet angle, de nombreux rwandais ayant des parents à l’étranger risquent du même sort car ils auraient à toujours justifier la raison de chaque libéralité dont ils bénéficient et démontrer sans détours ce qu’ils comptent faire d’une telle somme surtout si elle est estimée en millions. Devront-ils se résigner et ainsi mourir de faim de peur de consommer l’ « akatagabuye » comme les cyniques partisans du régime ironisent ou purement récupérer l’argent et en faire ce que bon leur semble au péril de leur vie ?  Dans un pays où nul ne devient riche sans l’assentiment préalable des maitres du pays et les ayant d’emblée intégrés dans ses affaires, les rwandais survivent sous l’épée de Damoclès 

Conclusion 

Le dossier de Karasira est visiblement ouvert pour le museler et punir ses vues politiques qui dérangeaient le régime rwandais comme d’ailleurs l’a fait implicitement observer le porte parole de l’office rwandais des investigations.Car ses émissions beaucoup suivies éveillaient les esprits quant aux crimes commis par les soldats du FPR contre les civils et risquaient à la longue de faire conclure au double génocide pour les occidentaux encore bernés par les politiciens rwandais. En effet, d’après les maîtres de Kigali tout le monde doit regarder les soldats du FPR comme des vaillants libérateurs du pays comme si les balles qui sortaient de leurs fusils ne tuaient pas les vies humaines comme ceux de leurs adversaires ex-FAR. Ils oublient qu’en voulant museler un Karasira, ils ne le font point pour d’autres Karasira qui surgiront bientôt si ce n’est pas encore fait et qui continueront son action.