Rwanda: Les audiences du procès en appel de madame Victoire Ingabire devant la cour suprême ont repris ce 8 juillet 2013.

« Que les crimes commis contre les réfugiés Hutu au Congo n’aient pas encore été qualifiés par un tribunal ne signifient pas qu’il n’y a pas eu infraction ».

Les audiences du procès en appel de madame Victoire Ingabire, présidente des FDU INKINGI devant la cour suprême ont repris ce 8 juillet 2013. L’accusation a poursuivi la lecture de ses conclusions  sur les motivations de l’appel de madame Victoire Ingabire concernant les deux chefs d’accusation retenus contre elle, à savoir la trahison et la minimisation du génocide pour lesquels elle avait été condamnée à 8 ans de prison.

S’agissant de la minimisation du génocide, la cour l’avait condamnée sur base de son discours prononcé au mémorial du génocide de Gisozi. Elle avait entre autre déclaré qu’il y avait des Hutu qui avaient péri dans des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, et dont la mémoire n’était pas honorée. Pour la cour et le ministère public, cette déclaration constitue un crime de minimisation du génocide contre les Tutsi. La cour rejoint aussi le ministère public en disant que le fait que madame Ingabire se soit défendue  en exhibant notamment le rapport Mapping Report qui affirme que les crimes commis contre les réfugiés Hutu au Congo peuvent être qualifiés de génocide , et qu’elle l’affirme comme si ça avait été déjà qualifié comme tel par un tribunal, constitue un crime de minimisation du génocide contre les Tutsi. Et d’ajouter que cette façon de raisonner équivaut à affirmer qu’ il y a eu double génocide.

Dans ses conclusions remises à la cour suprême, madame Ingabire quant à elle affirme que le fait que les crimes commis contre les réfugiés Hutu par les forces du FPR n’aient pas encore été qualifiés de génocide  par un tribunal ne signifie pas nullement qu’il n’y ait pas eu crime du tout ou que des poursuites ne doivent pas être engagées. Ingabire ajoute que le fait de dénoncer ces crimes et de demander que les familles des victimes aient le droit d’honorer leur mémoire ne peut pas être qualifié de minimisation du génocide contre les Tutsi. De même, quiconque dénonce ces crimes ne doit pas être accusé d’adepte de la théorie du double génocide.

Quant au chef d’accusation de trahison, madame Ingabire affirme que la cour s’est basée sur des indices non sérieux, comme des tracts, sans auteur, sans signature, sans date. Madame Ingabire dénonce aussi le fait qu’elle ait été condamnée sur base de formulaires d’envoi d’argent et d’emails qui ne portent pas son nom. La cour aurait dû poursuivre les personnes figurant sur ces documents, dès lors que la loi rwandaise reconnaît que la responsabilité est individuelle. Le ministère public estime quant à lui que les propos de madame Ingabire sont sans fondement, puisque les indices de culpabilité correspondent aux déclarations des rebelles des FDLR qui sont ses coaccusés. Ici le ministère public fait sciemment abstraction des plaidoiries de la défense  et de divers témoignages qui montrent comment ses militaires des FDLR ont été préparés par les services de renseignements et du bureau du procureur dans le but de justifier son arrestation et entraver son projet politique au Rwanda depuis qu’elle avait rendu publique sa décision .

Le procès se poursuit ce 9 juillet 2013. L’accusation fera part à la cour de ses commentaires sur les conclusions de la défense.

 

FDU-Inkingi

Boniface Twagirimana

Vice-président intérimaire