Demande de libération de Madame Victoire INGABIRE UMUHOZA, Présidente des FDU INKINGI, prisonnière politique

Madame Victoire Ingabire Umuhoza

LETTRE OUVERTE 

A l’attention de Monsieur BUSINGYE Johnston 

Ministre de la Justice du Rwanda 

KIGALI 

 

Objet : Demande de libération de Madame Victoire INGABIRE UMUHOZA, Présidente des FDU INKINGI, prisonnière politique

N/REF20180103001/CAJDH/0076 

   

Monsieur le Ministre,  

Les Forces Démocratiques Unifiées ( FDU-Inkingi) font référence à l’arrêt prononcé le 24 novembre 2017 par la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’Affaire n°003/2014 Victoire Ingabire contre la République du Rwanda.

Madame Victoire Ingabire Umuhoza avait déposé le 3 octobre 2014 une requête introductive d’instance devant la Cour Africaine des droits de l’Homme et des Peuples contre la République du Rwanda ; l’affaire est enregistrée sous le numéro 003/2014.

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été saisie par madame Victoire Ingabire Umuhoza en vertu de l’article 26 du Règlement de la Cour, de l’art.5 et de l’art.34(6) du Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour.

La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples prononça le verdict dans l’arrêt n° 003/2014 du 24 novembre 2017.

Dans les dispositifs de l’arrêt, nous lisons :

Au paragraphe 149, la Cour africaine dispose qu’il lui incombe d’examiner la nature de l’opinion qui aurait été exprimée par la Requérante et de déterminer si une telle expression justifiait sa condamnation et son emprisonnement et si cette mesure était proportionnelle aux circonstances.

Au paragraphe 153, la Cour africaine relève qu’il ressort du jugement de la Haute Cour, prononcé le 30 octobre 2012, que la déclaration faite par la requérante a été interprétée de la manière suivante :

 « Par exemple, ce mémorial, il fait référence seulement aux victimes du génocide contre les Tutsi. Il y a pourtant une autre histoire concernant les crimes contre l’humanité commis envers les Hutu. Les Hutu qui ont perdu leurs êtres chers souffrent eux aussi ; ils pensent à ces êtres chers qui ont péri et se demandent : « Quand est-ce que nos morts seront eux aussi commémorés ? »[1]

Tandis qu’au paragraphe 154, la Cour africaine relève enfin qu’il ressort de l’arrêt de la Cour Suprême, prononcé le 13 décembre 2013, que la déclaration de Madame Victoire Ingabire Umuhoza a été interprétée comme il suit :

 « Par exemple, ce Mémorial a été dédié aux personnes qui ont été tuées pendant le génocide contre les Tutsi ; mais il y a un autre aspect du génocide : celui commis contre les Hutu. Ils ont également souffert : ils ont perdu leurs proches et ils demandent aussi : « Quand notre heure viendra-t-elle ? »[2] 

La Cour africaine constate au paragraphe 156 de l’arrêt, que les versions du discours de la Requérante telles que citées par la Haute Cour et la Cour Suprême sont en contradiction l’une avec l’autre..

En effet, alors que la version du discours, comme indiqué par la Cour Suprême, parle « d’un autre côté du génocide : celui commis contre les Hutu », la version du discours, reprise par la Haute Cour, parle de « Hutu comme étant « victimes de crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ».

La Cour africaine tranche l’Affaire 003/2014, en disant que rien dans les déclarations faites par la Requérante ne nie ou minimise le génocide commis contre les Tutsi ou le laisse entendre (Par. 158 in fine). 

La Cour africaine conclue que la déclaration de culpabilité et la peine prononcées contre la Requérante pour avoir fait ces déclarations au Mémorial du génocide de Kigali et à d’autres occasions n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique (par. 162 al.1 de l’arrêt).

LA COUR statue ainsi à l’unanimité:

  1. Dit que l’Etat défendeur a violé l’article 7(1) (c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en ce qui concerne les irrégularités de procédure qui ont affecté le droit de la défense, énumérées au paragraphe 98[3]de l’arrêt ;
  2. Dit que l’Etat défendeur a violé les articles 9 (2) de la Charte des droits de l’homme et des peuples et 19 du Pacte international des droits civils et politiques en ce qui concerne le droit à la liberté d’opinion et d’expression ;
  3. Ordonne à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la Requérante dans ses droits et faire rapport à la Cour dans un délai de six (6) mois sur les mesures prises ;

1.    De la violation du droit de la défense :

Au point (viii) des motifs de l’arrêt, la Cour africaine statue que l’Etat défendeur a violé les droits de la défense de Madame Victoire Ingabire Umuhoza suite aux difficultés imposées à son conseil au cours de l’interrogatoire des témoins à charge et suite aux menaces et intimidations qu’il a fait subir au témoin à décharge.

De même, l’Etat défendeur a utilisé contre Madame Ingabire des documents saisis lors de la fouille de la prison sans lui donner la possibilité de les examiner. Cela va à l’encontre des normes internationales relatives aux droits de la défense. D’où l’article 7(1) (c) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été violé.

2.    De la violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression :

Au point (ix) des motifs de l’arrêt, la Cour africaine statue que l’Etat défendeur a violé le droit de Madame Victoire Ingabire Umuhoza à la liberté d’opinion et d’expression, s’agissant de son discours de Gisozi.

De ce qui précède, il ressort donc que Madame Ingabire a été acquittée par la Cour des crimes qui, à tort, lui avaient été imputés.

Monsieur le ministre,

Il est clair, au vu de ce jugement, que le discours prononcé par madame Ingabire Umuhoza, qui a été incriminé et qui a déclenché la procédure de jugement et d’emprisonnement, n’est nullement un crime aux yeux de la CADHP et ne devrait pas l’être aussi en droit rwandais.

La cour relève aussi d’autres irrégularités qui ont entaché le jugement devant les tribunaux rwandais. Il demande en conséquence que votre gouvernement prenne des mesures concrètes pour rétablir madame Victoire Ingabire dans ses droits.

Après 8 ans de détention dans des conditions fort éprouvantes, la seule réparation valable est la libération immédiate, assortie d’une réhabilitation auprès d’une certaine section de l’opinion publique, qui a été intoxiquée par le lynchage médiatique dont a été victime la requérante de la part des médias pro gouvernementaux. 

Les FDU INKINGI s’adressent dès lors à vous en tant que gardien du respect de la loi, afin que cette libération intervienne sans tarder.

Comptant sur votre diligence, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre considération distinguée.

 Bruxelles, le 24 janvier 2018   

FDU INKINGI 

Joseph BUKEYE 

Deuxième Vice-Président

[email protected]



[1] Jugement de la Haute Cour de Kigali du 30 octobre 2012, paragraphe 404 ;

[2] Arrêt de la Cour Suprême du 13 décembre 2013, paragraphe 371.

[3] Par. 98 : La Cour fait observer que le droit de la défense d’un justiciable ne se limite pas au choix de son conseil. Ce droit intègre également des principes comme l’accès aux témoins, la possibilité pour ce conseil de s’exprimer, de se concerter avec son client, d’interroger et de contre interroger les témoins. Le droit de la défense s’entend également du droit d’avoir connaissance et d’exploiter les documents à charge. En l’espèce, la difficulté rencontrée par le Conseil de la Requérante à interroger les témoins à charge, les menaces et intimidations dont le témoin à décharge a été l’objet, et l’utilisation contre la Requérante des documents saisis lors de la fouille de la prison, sans lui donner la possibilité de les examiner sont incompatibles avec les normes internationales relatives aux droits de la défense. La Cour en conclut que le droit de la défense de la Requérante prévu à l’article 7 (1) (c) de la Charte a été violé.


CPL & CD- Twese Hamwe Tuzatsinda

Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes « Inkingi CPL & CD ».
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d’e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l’adresse [email protected].
Pour obtenir davantage d’options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.


CPL & CD- Twese Hamwe Tuzatsinda

Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes « Inkingi CPL & CD ».
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d’e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l’adresse [email protected].
Pour obtenir davantage d’options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.


CPL & CD- Twese Hamwe Tuzatsinda

Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes « Inkingi CPL & CD ».
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d’e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l’adresse [email protected].
Pour obtenir davantage d’options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.