LE PROCES DE KABUGA FELICIEN REMIS SINE DIE A LA HAYE

Félicien Kabuga

Félicien Kabuga, qui a presque 90 ans, devait être jugé après avoir échappé à son arrestation pendant 26 ans, mais ses avocats disent qu’il souffre de déficience mentale et qu’il n’est pas apte à être jugé. Le Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux a accepté un report pendant que son état de santé est en train d’être évalué. Parmi les charges retenues par l’accusation, il est allégué qu’il aurait utilisé sa grande fortune acquise dans le commerce du thé des années 1970 pour acheter des machettes utilisées pour armer les escadrons de la mort hutu et d’avoir utilisé la station de radio RTLM dont il était l’un des fondateurs  pour inciter les Hutus à tuer les tutsis, alimentant le génocide en diffusant des discours de haine incendiaires  mais l’accusation ne présente pas de preuves tangibles appuyant ces charges non moins graves. Pour cause, le grand magnat a nié toutes les accusations. Les survivants du génocide ont précédemment exprimé leur inquiétude que justice ne soit pas rendue si M. Kabuga décède sans être jugé par la CPI, ce qui devrait déjà prendre des années. Les lignes qui suivent analysent les implications juridiques de cet incident de l’inaptitude de santé de la part du magnat Kabuga Félicien sur son dossier.

Faits

Le département chargé de terminer les affaires laissées par les juridictions pénales internationales a repris ce mercredi le procès dans l’affaire de l’accusation contre le financier Kabuga Félicien pour les crimes de génocide. Le procès en cours se concentre sur des rapports d’experts sur la santé de Kabuga et sur la question de savoir s’il peut continuer à poursuivre son affaire. Sur la base de ce rapport, la défense de Kabuga a demandé qu’il soit libéré.

Alors qu’il était prévu que le témoin à charge KAB 041 continuerait d’être entendu, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, l’audience s’est concentrée au débat portant sur le rapport de l’examen médical effectué sur Kabuga et sur l’impact de son contenu sur le déroulement du procès.

Bref, ce rapport d’expertise médicale indépendant exposé mardi dernier, indique que les problèmes de santé de Kabuga se sont aggravés, de sorte qu’il n’est plus mentalement en mesure de participer efficacement à la procédure de son affaire. Le juge Ian Bonomy, qui a présidé l’audience, a donné aux deux parties suffisamment de temps pour plaider leur cause. Le procureur Rupert Elderkin a déclaré que le rapport de trois pages ne fournissait pas d’explications détaillées, ni n’indiquait clairement la base sur laquelle le tribunal de première instance pouvait conclure fermement que Kabuga ne serait plus jamais apte à  être contradictoirement jugé. Le procureur affirme que son procès est quelque chose qui peut changer d’un jour à l’autre en fonction de son état de santé. Ainsi, M. Elderkin a estimé qu’il était possible que les médecins aient examiné Kabuga alors que ses capacités étaient réduites en raison de la maladie dont il souffrait, mais il n’a pas été dit qu’il le serait toujours. Le juge Ian Bonomy a toutefois déclaré au procureur que le travail effectué par l’expert médical était conforme à ce qui avait été demandé par l’instance. Et qu’ils ont eux-mêmes confirmé que le problème de santé de Kabuga sera permanent. Le procureur Elderkin a demandé qu’il y ait un autre examen médical au cas où Kabuga commencerait à paniquer, alors que cela a été déjà également déterminé par les rapports du médecin de la prison montrant son état. Le procureur Elderkin demande également que, dans l’entretemps, le procès puisse être reporté pendant un certain temps jusqu’à ce que Kabuga recouvre ses aptitudes mentales et qu’une autre évaluation soit faite pour démontrer si cette perte de capacité mentale de Kabuga est temporaire ou totale. Le parquet a également demandé à voir s’il n’y a pas d’autre voie possible pour poursuivre l’affaire, alors que l’accusé n’est plus matériellement en mesure participer.

Cependant, ils ont également demandé que si le tribunal avait conclu que l’affaire ne puisse plus continuer en raison de la maladie de Kabuga, ce dernier soit envoyé au Rwanda après l’avoir libéré temporairement. L’avocat Emmanuel Altit, qui défend Kabuga, a eu l’occasion de commenter ce rapport, ainsi que la demande de l’accusation, et a déclaré que ce rapport confirme ce que la défense de Kabuga avait dit au tribunal depuis plusieurs mois. L’avocat dit que le rapport lui-même montre clairement que Kabuga est mentalement inapte. Le tribunal doit donc accepter les faits tels qu’ils sont. Me Altit dit que les experts médicaux dans leur rapport montrent que Kabuga n’est plus capable de mettre ses pensées en ordre, il ne peut pas se souvenir de ce qu’on lui a dit, ni rapidement ni clairement. Cette maladie s’aggrave également au fil des jours.

Selon cet avocat, la perte de la fonction cérébrale n’est pas quelque chose qui va disparaître, mais elle va s’aggraver. À ce moment-là, il a demandé au tribunal d’ordonner la remise de l’affaire sine die et la libération de Kabuga. L’avocat Altit a ajouté que faire autrement serait contraire à la loi, car les droits de l’accusé ne seraient pas respectés. Concernant la demande du parquet de voir si l’affaire peut continuer à être jugée quelle que soit la capacité de l’accusé, Me Altit, selon ses propos, a déclaré que « ce ne serait pas un  procès équitable mais alors une mascarade ». Le juge a demandé à Me Altit dans quel pays Kabuga irait s’il était libéré, cet avocat a répondu qu’il irait où il voulait, de préférence aux pays où se trouve sa famille. Le juge Ian Bonomy, qui a présidé l’audience, a déclaré que le tribunal ne conclura pas immédiatement sur le fait que Kabuga n’est pas apte pour être jugé. Elle ajoute juste qu’elle va se renseigner à ce sujet. Quant à savoir si le témoignage restant de KAB 041 sera entendu par le tribunal, ce juge a déclaré qu’une décision sera prise ce jeudi.

Analyse

 En matière pénale, le droit de la défense revêt une importance particulière. Il est définie comme l’ensemble des droits qui garantissent aux personnes concernées la possibilité d’assurer de manière efficace la protection de leurs intérêts. Ces prérogatives s’appliquent à tous les stades de la procédure, pendant l’enquête policière, l’instruction, le procès, et même après le jugement dans le cadre de l’exécution des peines. Pour bien conduire cette analyse, il sied de mettre en exergue le cadre légal des droits de la défense avant de procéder à l’évaluation de son applicabilité sur l’état de santé du magnat Kabuga Félicien jugé incapable de faire partie du débat judiciaire sur son cas.

Cadre légal

L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 établit que toutes les personnes sont égales devant les cours et tribunaux. Dans la détermination de toute accusation pénale portée contre lui, ou de ses droits et obligations dans un procès, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. La presse et le public peuvent être exclus de tout ou partie d’un procès pour des raisons de moralité, d’ordre public ou de sécurité nationale dans une société démocratique, ou lorsque l’intérêt de la vie privée des parties l’exige, ou dans la mesure strictement nécessaire de l’avis du tribunal dans des circonstances particulières où la publicité porterait atteinte aux intérêts de la justice ; mais tout jugement rendu en matière pénale ou en procès est rendu public, sauf si l’intérêt des mineurs l’exige autrement ou si la procédure concerne des litiges matrimoniaux ou la tutelle d’enfants. Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi. Dans la détermination de toute accusation pénale portée contre lui, chacun a droit aux garanties minimales suivantes, en toute égalité : d »être informé promptement et en détail dans une langue qu’il comprend de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ; être jugé sans retard injustifié ;être jugé en sa présence et se défendre en personne ou par l’assistance d’un avocat de son choix; être informé, s’il ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat, de ce droit ; et de se faire assigner une assistance judiciaire, dans tous les cas où les intérêts de la justice l’exigent, et sans paiement de sa part dans ce cas s’il n’a pas les moyens suffisants pour la payer ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience; ne pas être contraint de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable. Dans le cas des mineurs, la procédure doit être telle qu’elle tienne compte de leur âge et de l’opportunité de favoriser leur réhabilitation. Toute personne reconnue coupable d’un crime a le droit de faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa peine par une juridiction supérieure conformément à la loi. Lorsqu’une personne a été condamnée par une décision définitive pour une infraction pénale et que sa condamnation a été infirmée ultérieurement ou qu’elle a été graciée au motif qu’un fait nouveau ou nouvellement découvert démontre de manière concluante qu’il y a eu erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à la suite d’une telle condamnation sera indemnisé conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation du fait inconnu à temps lui est entièrement ou partiellement imputable. Nul ne pourra être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été définitivement condamné ou acquitté conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Ces dispositions sont reprises par la convention européenne des droits de l’homme de 1950 dans son article 6 ; la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dans ses articles 7, 8, 10, 11 ; et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 en son article 7.

Analyse des alternatives possibles suite à l’incapacité mentale avérée de Kabuga Félicien

Une série d’alternatives s’offrent pour gérer le sort de Kabuga Félicien mais toutes en sa faveur si les règles internationales garantissant le droit à un procès équitable sont strictement respectées par le tribunal et nous l’espérons étant donné qu’il ne s’agit pas d’un tribunal national où les politiciens s’ingèrent dans le processus de décisions.

Que fait un tribunal lorsqu’une défense d’« aptitude mentale » ou d’« aptitude à subir un procès » est invoquée?

Lorsque la question de la déficience mentale ou de l’inaptitude à subir son procès est soulevée, le tribunal peut ordonner ou examiner des rapports d’experts psychiatriques ou psychologiques. Si, de l’avis des experts, il est déterminé que la personne est mentalement capable ou apte à subir son procès, la procédure judiciaire se déroulera de la « manière normale». Lorsque les experts indiquent qu’une personne a une déficience mentale ou est inapte à subir son procès, le tribunal rendra ses conclusions et procédera à la détermination des éléments objectifs de l’infraction ou des infractions. Parfois, les rapports sur la déficience mentale ou l’aptitude à subir un procès sont contestés (contestés). C’est généralement le cas lorsqu’il existe une divergence d’opinion professionnelle entre les experts concernés. Dans ce cas, une audience peut être organisée afin que les experts qui ont évalué la personne expliquent les conclusions de leur rapport devant le juge en audience publique.

L’accusé devra-t-il encore passer par un procès ?

Lorsqu’une personne est jugée mentalement incapable ou inapte à subir son procès, elle n’est plus soumise à un procès de la manière habituelle.

Lorsqu’une personne a été déclarée non coupable de l’élément moral (mens rea ou « esprit coupable ») des infractions, il est toujours important que le tribunal détermine si elle a commis les actes physiques (actus rea ou « acte coupable ») dont elle était accusée. C’est ce qu’on appelle les éléments objectifs d’une infraction. L’établissement des éléments objectifs d’une infraction alléguée impliquera un procès, à moins que la défense n’admette que l’accusé a commis l’acte ou les actes pour lesquels il est poursuivi (ce qui élimine la nécessité d’un procès). Lorsque les éléments objectifs sont « prouvés » au-delà de tout doute raisonnable, l’accusé sera alors déclaré passible de surveillance. Si le ministère public n’est pas en mesure d’établir ou de « prouver » les éléments objectifs des infractions, l’affaire sera rejetée par le tribunal. Dans de telles circonstances, l’accusé sera disculpé de toutes les charges.

Si un accusé est déclaré « mentalement incapable » ou « inapte à subir son procès », alors que se passe-t-il ?

S’il est établi qu’un accusé est mentalement incapable ou inapte à subir son procès, le tribunal fera une déclaration en ces termes (même si les éléments objectifs sont établis (ou prouvés) au-delà de tout doute raisonnable).

Cette constatation par le tribunal peut être très difficile pour les victimes et les familles, en particulier lorsqu’une personne est décédée, traumatisée ou physiquement blessée à la suite d’infractions pénales.

Cependant, dans de telles circonstances, et à condition que les éléments objectifs de l’infraction soient prouvés, une conclusion rendue par le tribunal quant à l’incapacité mentale ou à l’aptitude à subir son procès ne signifie généralement pas que le défendeur n’aura pas de restrictions sur ses mouvements.

Normalement, il y aura une période de surveillance et de traitement.

Lorsqu’un accusé est déclaré mentalement incapable ou inapte à subir son procès et que les éléments objectifs de l’infraction sont prouvés, il sera alors déclaré passible de surveillance par le tribunal.

Cela ne signifie-t-il pas que la personne s’est «échappée» de la poursuite de son crime ?

Lorsqu’une personne est déclarée « mentalement incapable » ou « inapte à subir son procès », le tribunal rendra des conclusions reflétant l’une ou l’autre de ces décisions.

Ce langage est généralement difficile pour les victimes et les familles qui peuvent considérer la conclusion comme quoi l’accusé « s’en tirer avec le crime commis ».

La conclusion ne signifie cependant pas que la personne n’a pas commis les actes qui constituent le crime. Cela signifie simplement que la personne ne pourrait pas être reconnue coupable de l’élément « mens rea » ou « élément moral » de l’infraction. (En cas d’inaptitude mentale).

L’article 269 NA de la Criminal Law Consolidation Act, 1935, reconnaît l’importance de protéger la communauté et place la sécurité de la communauté comme une considération primordiale. En vertu de ce prescrit, la considération primordiale du tribunal pour déterminer s’il convient de libérer un défendeur en vertu de la présente section, ou les conditions d’une telle autorisation, doit être de protéger la sécurité de la communauté (que ce soit en tant qu’individus ou en général). En plus, la considération primordiale de la sécurité de la communauté l’emporte sur le principe selon lequel les restrictions à la liberté et à l’autonomie personnelle de l’accusé doivent être réduites au minimum.

Que signifie le fait qu’une personne est « déclarée susceptible de surveillance »?

Lorsqu’une personne est déclarée mentalement incapable ou inapte à subir son procès et que les éléments objectifs de l’infraction ou des infractions sont également établis, elle sera alors déclarée passible de surveillance. À ce stade, le tribunal examinera un certain nombre de rapports spécifiques. Ceux-ci comprendront :un rapport du ministre chargé de la santé (ou délégué); un ou plusieurs rapports de Psychiatres ou Autres Experts Appropriés; et un rapport sur le counseling des victimes et des proches parents.

Sur base de ces rapports, le tribunal a la possibilité de faire l’une des choses suivantes :

1. Libérer l’accusé sans condition;

2. Placer l’accusé en détention (dans un établissement médico-légal de santé mentale ou dans un autre établissement sécurisé approprié);

3. Libérer le défendeur sous contrôle judiciaire.

La décision concernant la surveillance appropriée sera guidée par un certain nombre d’expertises et d’autres rapports ordonnés par le tribunal.

Les décisions quant à la supervision appropriée dépendront d’un certain nombre de facteurs, notamment : la nature de la maladie ou de la déficience mentale du défendeur; si le défendeur met ou mettrait probablement en danger d’autres personnes; s’il existe des ressources adéquates disponibles pour le traitement et le soutien de l’accusé dans la communauté; si le défendeur est susceptible de se conformer aux conditions accompagnant cette relaxe ; et toute autre question que le tribunal juge pertinente.

Effets de la violation des droits de la défense

La violation de l’une des règles constitutives du principe des droits de la défense est sanctionnée par la nullité de la procédure. En effet, les droits de la défense ne se discutent pas ! Les droits de la défense sont sacrés et leur violation est sanctionnée ; cela ressort de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 février 2014 ! La Chambre d’appel a jugé que « le principe de l’égalité des armes entre le procureur et l’accusé dans un procès pénal est au cœur de la garantie d’un procès équitable ».Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu’un accusé a « droit exactement au même laps de temps ou au même nombre de témoins que l’Accusation », puisque cette dernière a la charge de prouver chaque élément des crimes reprochés au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, « un principe de proportionnalité de base » régit le temps et le nombre de témoins répartis entre l’Accusation et un accusé.

Conclusion

Avant de récapituler, il importe de citer le libellé jurisprudentiel qui suit. La Chambre d’appel accepte le point de vue selon lequel le concept de procès équitable comprend l’égalité des chances de présenter sa cause et le droit fondamental à ce que la procédure pénale soit de nature contradictoire, l’accusation et l’accusé ayant la possibilité de prendre connaissance des observations déposés ou des éléments de preuve apportés par l’une ou l’autre des parties et de les commenter. Considérant ce dernier droit en vertu du principe de l’égalité des armes, la Chambre d’appel du TPIY a estimé que l’article 21(4)(e) du Statut du TPIY : sert à garantir que l’accusé est placé dans une situation d’égalité procédurale en ce qui concerne l’obtention de la comparution et de l’interrogatoire des témoins avec celle de l’Accusation. En d’autres termes, le même ensemble de règles doit s’appliquer au droit des deux parties d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins.

De qui précède, il appert que le maintien de Kabuga dans la procédure devrait compromettre une série de droits, notamment le droit de se défendre et l’égalité des armes compte tenu de son incapacité à suivre les allégations de l’accusation et des témoins à charge ; or, il ne peut contre-interroger ce dernier en raison de son incapacité mentale. Par conséquent, le juge devrait le libérer et lui permettre de rejoindre sa famille contrairement au réquisitoire cynique du procureur qui veut qu’il soit transféré au Rwanda où alors il subirait le même sort que l’ancien préfet de Cyangugu Emmanuel Bagambiki qui acquitté par le TPIR, jugement contre lequel les autorités rwandaises exigent qu’il  soit rapatrié et rejugé pour des charges additionnelles– prétexte qui couvre souvent leurs procès mascarades– au mépris scandaleux du principe de la primauté des arrêts du TPIR sur les jugements des juridictions nationales.