Le vrai visage de l’enrichissement illicite au Rwanda

Par The Rwandan Lawyer

Introduction

La lutte contre la corruption aujourd’hui se veut efficace. Les États cherchent les moyens nécessaires pour lutter contre le phénomène. Le Rwanda a souvent été moins critiqué que d’autres Etats africains en termes de mesures contre la pratique de la corruption et jouit d’un rang tolérable mais cela trahit la réalité car l’enrichissement illicite est commis par les gros poissons et ce qui est publié ce sont les miettes ramassées par les petits poissons qui sont publiés dans des rapports embellis alors que les pratiques de corruption sont toujours une réalité surtout l’enrichissement illicite qui se traduit par un équilibre disproportionné entre ce que le fonctionnaire reçoit officiellement comme revenu et ce qu’il possède réellement. Les différentes incriminations et sanctions prévues dans le code pénal rwandais (qui date de 1977 ; 2012 et 2018) pour lutter contre les comportements de corruption se sont révélées inefficaces. Le présent article analyse la situation en s’attaquant aux faits réels et aux lacunes relevées aussi bien au niveau juridique, institutionnel que politique.

1. Analyse des faits 

Une fois que l’on sait qu’il n’a que ses revenus liés à la fonction qu’il occupe, on se demande comment il a acquis ces actifs. Il n’y a pas de défaut d’écriture, pas d’actes de corruption dénoncés ou de malversations déclarées. Pourtant, de plus en plus de corruption gangrène le quotidien des populations. C’est pour mettre fin à ces actes que la communauté internationale a décidé de criminaliser  »l’enrichissement illicite. Le Rwanda, d’après les critiques susmentionnées, est partie à plusieurs conventions qui interdisent les actes de corruption en général et l’enrichissement illicite en particulier. Car plusieurs personnes ne peuvent être arrêtées ou poursuivies faute de preuves alors que des soupçons et des indices de fortunes inexplicables par des revenus légaux sont visibles. C’est pourquoi l’enrichissement illicite a été interdit. Cette notion est définie par diverses conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie.

Le simple fait où un douanier qui a à peine un an de service roule dans un Jeep Land cruiser V8 coûtant 100 millions de francs rwandais et possédant cinq somptueuses villas sans crédit dans les banques, s’installant dans un quartier huppé. Le fonctionnaire payait mensuellement 800 mille de francs rwandais qui détaillent un milliard sur son compte bancaire et dont tous les enfants scolarisés étudient à l’étranger ; un ministre a payé 3 millions de salaire brut après avoir construit 100 appartements à plusieurs étages.

Cette situation choque ouvertement les consciences mais ne peut donner lieu à sanction faute de preuve. Le principe de légalité est alors devenu un obstacle à la matérialisation de droits qui pour une doctrine autorisée est plus grand que les sources formelles du droit, ce qui signifierait que l’enrichissement illicite était un critère populaire qui a précédé la législation. Bref, la volonté de faire prévaloir la loi et de rompre avec l’impunité sont des motifs légitimes pour lutter contre l’enrichissement illicite.

On peut donc s’interroger sur la politique pénale du Rwanda vis-à-vis du délit d’enrichissement illicite au regard du droit en vigueur. Il s’agirait ici de voir tous les moyens mis en œuvre avant la commission de l’infraction jusqu’à la sanction. On ne pourra oublier que la politique pénale est l’ensemble des différents moyens mis en œuvre pour lutter contre le phénomène criminel. Par ailleurs, il faut se demander si l’adhésion du Rwanda aux différentes conventions internationales suffit pour dire que ce pays lutte effectivement contre ce phénomène. Par ailleurs, des lois et des sanctions sont édictées mais leur mise en œuvre par les institutions judiciaires n’assure pas l’efficacité dans la lutte contre cette infraction passagère et parfois transfrontalière.

Le choix d’un tel sujet revêt un double intérêt. La première préoccupation est qu’une nouvelle infraction puisse changer le paysage législatif, en ce sens que de nouvelles normes de comportement sont adoptées. Cela permettrait de voir si le phénomène longtemps décrié peut être combattu par les moyens dont dispose l’Etat rwandais.

La seconde préoccupation qui découlerait de la première est d’ordre social et permettra de voir dès lors les comportements des individus évoluer dans la gestion des affaires publiques.

On constate donc qu’au-delà du discours officiel, cette lutte contre l’enrichissement illicite se caractérise par un bilan mitigé. Ceci peut être vu dans le contexte d’une mise en œuvre timide de mesures préventives couplée à des réticences dans l’adoption de mesures curatives.

De ce qui précède, une série d’enjeux juridiques et politiques méritent d’être soulignés en quatre volets. Premièrement, même si ces fonctionnaires respectent l’obligation de déclaration de patrimoine, ces derniers ne sont pas sincères car ils déclarent des biens connus surtout dans le pays alors qu’ils cachent des sommes colossales à l’extérieur sur des comptes anonymes ou appartenant à des parents éloignés. Deuxièmement, les enquêteurs rencontrent le défi de détecter ces criminels économiques et se contentent de ce qui est accessible localement. Troisièmement, l’application stricte de la règle de la charge de la preuve ne facilite pas les poursuites et le renversement de cette règle est internationalement illégal et viole les droits fondamentaux. Quatrièmement, la loi ne permet pas aux fonctionnaires de déclarer publiquement leurs biens alors que c’est le public qui connaît précisément leurs biens réels. Au-delà de l’aspect instantané du discours officiel et du strict respect de la déclaration de patrimoine, peut-on dire que la lutte contre l’enrichissement illicite est efficace au Rwanda ? Quelles sont les entraves juridiques et politiques à la poursuite du délit d’enrichissement illicite ?

2.Analyse des faiblesses juridiques, institutionnelles et politiques

Il est ainsi évalué les capacités de la législation rwandaise ; politiques et institutions pour dissuader les auteurs de ce crime d’enrichissement illicite.

2.1. Problème juridique

La loi n° 54/2018 du 13/08/2018 relative à la lutte contre la corruption mérite d’être évaluée sur sa capacité à lutter contre la criminalité ciblée.

2.1.1.Inaccessibilité des preuves

La loi n° 54/2018 du 13/08/2018 relative à la répression du crime de corruption et des infractions assimilées apparaît très générale dans la mesure où elle définit juste la compréhension de l’enrichissement illicite et ses sanctions alors qu’il manque un certain nombre de précisions ce qui peut faciliter à l’enquêteur et au procureur la recherche des preuves d’un tel crime notamment la véracité des faits constitutifs de ce crime. À cet égard, le fait que quelqu’un détienne des sommes énormes sur des comptes étrangers le disculpe alors que ces institutions judiciaires n’ont pas réussi à contrer un tel phénomène d’exportation de patrimoine pour tenter d’échapper au contrôle.

Cette faille profitera à Mutsindashyaka qui prétendait que les fonds épargnés à l’étranger étaient destinés à payer les frais de scolarité de ses enfants scolarisés alors qu’en réalité ces sommes étaient dispersées dans différents pays d’Europe et d’Amérique et que leur nombre dépassait ces frais de scolarité limités. Par ailleurs, le caractère secret de la déclaration de patrimoine empêche le public d’accéder et de dénoncer les mensonges déclarés. En effet, conformément à l’article 39 de la loi n°76/2013 du 09/11/2013 déterminant la mission, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la fonction de médiateur, les déclarations de propriété sont tenues confidentielles et les informations contenues dans la déclaration ne sont connus que du déposant et de ses dépositaires concernés. Le cas échéant, le Président de la Cour suprême ou le Procureur général, après en avoir fait la demande officielle au Médiateur ou au Bureau du Sénat, peut être autorisé à accéder aux informations de déclaration de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, aux fins de l’enquête . Toutefois, si l’intéressé est le président de la Cour suprême ou le procureur général, la demande est faite par leurs adjoints.

2.1.2. La difficile application de la charge de la preuve

Par ailleurs, le principe de la charge de la preuve consacré par l’article 107 de la loi n° 027/2019 du 19/09/2019 relative à la procédure pénale selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public ou, en cas de recours en dommages-intérêts ou poursuites privées, à la victime d’une infraction ou à ses ayants droit. Un accusé est toujours présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par une décision de justice définitive. Un accusé n’est pas tenu de prouver son innocence à moins que sa culpabilité n’ait été établie. Sauf disposition contraire de la Loi, la production de preuves est faite conformément à la Loi relative à la production de preuves.

Cette faille profitera à Mutsindashyaka qui prétendait que les fonds épargnés à l’étranger étaient destinés à payer les frais de scolarité de ses enfants scolarisés alors qu’en réalité ces sommes étaient dispersées dans différents pays d’Europe et d’Amérique et que leur nombre dépassait ces frais de scolarité limités. Par ailleurs, le caractère secret de la déclaration de patrimoine empêche le public d’accéder et de dénoncer les mensonges déclarés. En effet, conformément à l’article 39 de la loi n°76/2013 du 09/11/2013 déterminant la mission, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la fonction de médiateur, les déclarations de propriété sont tenues confidentielles et les informations contenues dans la déclaration ne sont connus que du déposant et de ses dépositaires concernés. Le cas échéant, le Président de la Cour suprême ou le Procureur général, après en avoir fait la demande officielle au Médiateur ou au Bureau du Sénat, peut être autorisé à accéder aux informations de déclaration de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, aux fins de l’enquête . Toutefois, si l’intéressé est le président de la Cour suprême ou le procureur général, la demande est faite par leurs adjoints.

2.1.3. La difficile application de la charge de la preuve

Par ailleurs, le principe de la charge de la preuve consacré par l’article 107 de la loi n° 027/2019 du 19/09/2019 relative à la procédure pénale selon lequel la charge de la preuve incombe au ministère public ou, en cas de recours en dommages-intérêts ou poursuites privées, à la victime d’une infraction ou à ses ayants droit. Un accusé est toujours présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par une décision de justice définitive. Un accusé n’est pas tenu de prouver son innocence à moins que sa culpabilité n’ait été établie. Sauf disposition contraire de la Loi, la production de preuves est faite conformément à la Loi relative à la production de preuves.

Cette règle n’est pas applicable dans la poursuite spécifique de l’enrichissement illicite étant donné que l’enquêteur ignore les biens réels du suspect en dehors de ceux officiellement déclarés et la personne même qui a connaissance de tels meubles et immeubles compromis est le propriétaire et la loi limite la renversement de cette obligation que lorsque la partie poursuivante a fourni des preuves suffisantes de charge pour lesquelles le défendeur doit les réfuter. En effet, le troisième alinéa du même article précise que lorsque les preuves à l’appui de l’infraction sont suffisamment présentées, l’accusé ou son avocat peut présenter tous les moyens de défense à sa disposition, soulever une exception d’irrecevabilité ou démontrer que les allégations contre lui ne constituent pas une infraction ou qu’il est innocent et présente tous les faits remettant en cause la véracité des preuves à charge. Attendu que, malheureusement, le procureur est susceptible de se prévaloir suffisamment de telles preuves dites suffisantes face au patrimoine sophistiquement dissimulé par le fonctionnaire poursuivi à ce sujet.

2.1.4.Recourir à des preuves déloyales

les enquêteurs ont souvent recours à des preuves déloyales telles que l’interception de communications notamment en cas d’attribution d’appels d’offres publics pour attraper des promesses de corruption en échange d’un tel marché ou la préparation de billets de banque et leur copie dans une sorte de provocation du contrevenant à remédier aux difficultés rencontrées pour obtenir preuve de tricherie faits dans ce domaine. L’enquêteur et même le procureur obtiennent les faits attendus mais là sont obtenus illégalement. En effet, les dispositions des articles 38;39 et 40 de la loi rwandaise relative à la procédure pénale permettant et organisant l’interception de communication dans les enquêtes et les poursuites enfreignent ouvertement la constitution notamment son article 23 selon lequel la vie privée d’une personne, son la famille, le domicile ou la correspondance ne doivent pas faire l’objet d’interférences contraires à la loi ; l’honneur et la dignité de la personne doivent être respectés. le domicile d’une personne est inviolable. aucune perquisition ou entrée dans un domicile ne peut être effectuée sans le consentement du propriétaire, sauf dans les circonstances et selon les modalités déterminées par la loi. la confidentialité de la correspondance et de la communication ne sera pas levée, sauf dans les circonstances et conformément aux procédures déterminées par la loi.

2.1.5.Problème de détection des faits constitutifs de l’enrichissement illicite

La détection des cas d’enrichissement illicite permet de limiter les dégâts en bloquant et en éradiquant toutes les tentatives ou actions en cours. Ces détections seraient un moyen de récupérer les cas que les actions préventives n’auraient pas pu intercepter. Nous couperions toute velléité d’enrichissement illicite. Le sens des relations entre les différents partenaires est ici essentiel. S’ils sont en conflit, il serait difficile d’obtenir une détection ; en revanche, si la collaboration est au centre de ces relations, la détection serait mieux assurée. On pourrait limiter les cas. Ce serait une aubaine d’empêcher quelqu’un d’essayer, et d’autres pourraient se repentir en sachant qu’ils seraient détectés. Et cela pourrait se faire à travers la coopération qui peut se manifester à la fois au niveau interne ou national et international.

1) Dénonciations

Leur rôle a été présenté et il complète la demande des autorités compétentes. La banque ou les institutions financières pourraient ainsi dénoncer les transactions suspectes. Tout cela permettrait la participation de ces institutions au renforcement de l’Etat de droit, d’autant plus que les inopposabilités permettraient de mieux progresser dans la détection. La commission de déclaration des biens et avoirs lors de sa mise en place pourrait alors recevoir des déclarations suspectes de la part des banques et organismes financiers. Le bureau de l’ombudsman serait déjà prêt à les recevoir puisqu’il est déjà opérationnel. On pourra alors compter sur la volonté manifeste des services et organismes compétents pour assurer l’efficacité de cette coopération.

2)L’opposabilité

Le secret bancaire (a) et la confidentialité des titres (b) peuvent conduire un établissement à ne pas coopérer. Ces conditions sont ici inapplicables.

1ºSecret bancaire

Les différentes conventions contre la corruption contiennent des dispositions en ce sens. Les articles 9 et 10 de la loi sur la déclaration de patrimoine vont dans ce sens. On peut donc penser qu’aucune institution financière ne pourrait s’opposer au secret bancaire. Cette mesure, qui serait déjà efficace dans le cadre de la criminalité économique classique, peut s’avérer utile dans le cadre de la lutte contre l’enrichissement illicite.

Il ne pourrait en aucun cas être difficile pour une banque de servir les données nécessaires à la matérialisation de la vérité. Au contraire, ces banques peuvent être soupçonnées de se livrer à des activités illicites, par exemple le détournement de fonds (en complicité) ou le blanchiment d’argent. Cela pourrait être considéré comme une limite à la confidentialité des transactions.

2ºConfidentialité des titres

L’enrichissement illicite couvre tout le patrimoine. De quoi s’intéresser à des biens autres que ceux confiés aux banques. Les titres relatifs aux biens incorporels, aux donations et legs reçus par l’assujetti doivent être connus. Un notaire, par exemple, ne peut refuser de collaborer pour se justifier par la confidentialité. C’est en quelque sorte une invitation de chacun à s’impliquer dans la lutte contre l’enrichissement illicite.

Ce combat n’est donc pas réservé à une seule catégorie de personnes, il concernerait tous les acteurs impliqués dans la gestion des fonds, dans l’exercice du service public (directement ou indirectement). La détection serait alors efficace, efficiente et même cruciale dans le cadre de cette lutte. L’argument montre que les personnes morales coopèrent à la détection des infractions. Cela ne doit pas occulter le rôle des personnes physiques dans le même sens.

2.1.6.L’absence de mesures de substitution (inefficacité)

Il est important de préciser que la lutte contre l’enrichissement illicite est un moyen parmi tant d’autres de protéger la fortune et de permettre le fonctionnement harmonieux du service public. On pourra retenir deux délits qui se rapprocheraient le plus de l’enrichissement illicite, à savoir la corruption et le détournement de fonds.

Quant à la corruption, elle pourrait être d’une grande aide car elle empêcherait tout le monde de s’enrichir au détriment de ceux qui voudraient bénéficier des avantages de l’administration. Mais les difficultés liées aux preuves et à l’exposition des corrupteurs et des corrompus aux sanctions ne permettraient pas de punir. Bref, la corruption ne saurait ici permettre de combler le déficit de la lutte contre l’enrichissement illicite.

S’agissant des détournements de fonds, il pourrait permettre de rattraper les délinquants selon que l’enrichissement illicite a ou non causé des dommages aux caisses de l’État. Dans le premier cas, on pourrait poursuivre l’individu pour détournement de fonds et se heurter aux difficultés de preuve qui, on le sait, n’est pas souvent facile à prouver ici. En l’absence de préjudice pour l’État, il serait utopique de dire qu’un individu serait puni. Ce qui signifie que la lutte contre l’enrichissement illicite serait vaine.

D’après ce qui précède, l’ordre interne ne permet pas de réprimer l’enrichissement illicite, ce qui est également le cas dans l’ordre international.

1)Incrimination imparfaite

Il serait utile de rappeler que l’incrimination imparfaite est celle qui interdit un comportement sans prévoir la sanction, ce qui signifie que le droit pénal reconnaît un fait comme un délit, mais ne propose aucune sanction. C’est le cas de l’enrichissement illicite prévu par l’article 20 de la Convention des Nations Unies ou l’article 8 de la Convention de l’Union africaine. Aucune sanction n’est donc également prévue comme dans l’ordre interne. La situation n’est pas trop surprenante car ce serait un classique en droit international. On parlerait ici de droit pénal international puisqu’aucune sanction pénale n’a été édictée. Mais on s’interroge sur une telle opportunité puisque l’une des motivations de la lutte contre l’enrichissement illicite est « la lutte contre l’impunité ». Celle-ci serait remplie si la loi et le droit interne décrétaient les sanctions, d’où le renvoi par l’ordre international.

2) Référence à l’ordre interne pour la sanction

Les conventions relatives à la lutte contre l’enrichissement illicite procèdent par référence à l’ordre interne pour sanctionner les affaires. L’article 65 (1) de la Convention des Nations Unies dispose : « Chaque État partie prend les mesures nécessaires, notamment législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente convention. On pourrait dire que la convention des Nations Unies conduirait les États à renforcer des mesures plus strictes ou plus sévères que celles prévues dans la convention. C’est une hypothèse qui permet d’observer une volonté de la communauté internationale de punir et réprimer les auteurs d’enrichissement illicite , mais tout cela est difficile à appliquer avec la prédominance du droit interne car les Etats sont jaloux de leur souveraineté. Ceci amène le chercheur à penser que le législateur rwandais devrait s’impliquer davantage. Constatant que des sanctions sont impossibles à infliger par manque de légalité pénale, on peut penser que le législateur aurait violé le droit international.

6) Violation du droit international par le législateur rwandais

Cette violation pourrait se résumer au non-respect des dispositions internationales et à l’incompatibilité entre le droit rwandais et les objectifs des conventions internationales.

1° Non-respect des dispositions internationales

Le préambule de la constitution rwandaise prévoit le jugement et la punition des individus en vertu uniquement des lois publiées et promulguées avant l’acte punissable. Cela exprime que la loi a prévu l’infraction à l’avance. La loi rwandaise n’a ni criminalisé ni sanctionné l’enrichissement illicite comme l’exige la convention des Nations Unies. Le législateur rwandais manquerait à son obligation de résultat et cela se manifesterait par une non-interdiction de l’enrichissement illicite.

2°La non-interdiction de comportement

Le principe de légalité pénale signifie qu’aucun fait ne peut être qualifié de délit si la loi ne le prévoit pas. C’est la condition légale de l’infraction. C’est un principe moteur ou essentiel du droit pénal. L’enrichissement illicite n’est donc pas reconnu comme un délit par le droit pénal rwandais. Nous savons que les conventions internationales sont une source de droit pénal avec une primauté expresse du droit international sur le droit interne selon la constitution de 2003 telle que révisée en 2015.

L’article 4 de la convention des Nations Unies précitée insiste sur la « protection de la souveraineté » permettant aux États d’incriminer sans autrui. Notre loi sur la déclaration de patrimoine comme notre code pénal ne comporte aucune interdiction d’enrichissement illicite. Le législateur rwandais ne respecterait donc pas la Convention internationale. On peut se demander s’ils puniraient un jour les individus responsables de ce comportement. Car l’ordre international peut-il sanctionner quand le droit interne se tait ? C’est ainsi que l’on a pu voir l’importance de la loi de David HUME selon laquelle il serait impossible de dériver logiquement une proposition prescriptive d’une proposition descriptive. La loi devrait donc prévoir expressément le caractère antisocial de l’enrichissement illicite en incriminant en droit interne. Même si l’incrimination prévue par le droit international ne serait pas effective puisqu’il n’y a pas de mécanismes internationaux de sanction.

3° incompatibilité avec les objectifs des Nations Unies.

La législation rwandaise serait incompatible avec les objectifs des conventions internationales. Ceci s’observe aussi bien dans le cadre de la lutte contre l’impunité que par l’utilisation de moyens inefficaces. La convention de l’Union africaine comme celle des Nations Unies contre la corruption ci-dessus insiste sur la lutte contre l’impunité. La première montre que les États africains sont « préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle ». C’est-à-dire qu’il s’agirait de combattre tous les enrichis illicitement. Dans le même sens, la Convention des Nations Unies exprime que les membres sont « convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’État de droit » et donc toutes les personnes impliquées dans ces actes devraient être puni. Nous pensons donc que cette situation qui n’est pas respectée dans l’ordre intérieur rwandais pourrait conduire au déclin du droit car « il existe des principes juridiques qui sont liés à notre civilisation et assurent leur maintien. La loi décline s’ils sont ignorés. Car il serait vain de dénoncer un comportement et de ne ni l’interdire ni le punir lorsqu’il est commis. Cela signifie que les gestionnaires de la richesse publique feraient tout pour y rester le plus longtemps possible à piller en toute inquiétude. Les responsables chercheront également à y accéder pour profiter de ces « avantages ». Le chaos serait donc en vue, d’autant plus que le législateur rwandais aurait certes prévu des moyens, mais ceux-ci se révéleraient inefficaces.

2.2. Défis institutionnels

Au Rwanda, il manque une institution qui peut être inculpée de crimes économiques en tant que commission et qui serait investie de larges pouvoirs pour entreprendre des enquêtes telles qu’elles sont menées en général par le Bureau d’enquête rwandais, les poursuites devant les tribunaux de ces contrevenants économiques spécifiques. Certes, le ministère public dispose d’une unité en charge de ces délits mais les pouvoirs ne sont pas aussi étendus que ceux attribués aux organes similaires des pays étrangers dont il s’agit des commissions chargées de lutter contre la corruption et les délits connexes. Un exemple proche est le Burundi et le Rwanda où une commission est composée de commissaires jouant le rôle de procureurs secondés par des brigades contre les crimes économiques dont le personnel remplit les fonctions d’enquêteurs et travaille de manière indépendante mais plus technique qu’au Rwanda où l’unité économique qui n’est pas par le manière scientifiquement spécialisée de préparer les dossiers et de les confier aux procureurs compétents ratione loci sans aucune compétence particulière sur la technicité de la commission de ces infractions.

2.3. Obstacles politiques

La politique criminelle rwandaise est encore générale et ne conçoit pas encore de stratégies pour renforcer les moyens de prévention et de lutte contre les crimes économiques en général et l’enrichissement illicite en particulier. Il est grand temps de concevoir une politique qui puisse prévoir des ressources humaines et des fonds pour disposer de preuves scientifiques susceptibles d’identifier les avoirs cachés par les fonctionnaires et de traquer leurs complices et représentants dans le monde entier.

Conclusion

Puisque les avoirs africains volés détenus sur des comptes bancaires qu’à l’étranger équivalent à plus de la moitié de la dette extérieure du continent, on peut donc blâmer les autorités africaines comprenant les pouvoirs publics rwandais étant donné que toutes les initiatives juridiques et politiques contre les crimes économiques commis par les fonctionnaires sont souvent couvert par ceux qui crient officiellement haut et fort pour tromper la communauté internationale et les donateurs mais théoriquement parce que la pratique est bien différente ; ceux qui occupent les postes les plus élevés sont les véritables pilleurs des richesses du pays

Le législateur doit donc réagir pour éviter le pillage des richesses de la nation et la détresse des usagers. Si la formalité du délit a été consacrée, c’est pour attraper les corrompus cachés et les détournements des dernières audiences malveillantes. Si aucune faute de gestion n’est constatée, personne ne sera sanctionné pour enrichissement illicite. Par ailleurs, la non-ratification de la Convention de l’Union Africaine démontre un réel manque de volonté de la part des pouvoirs publics rwandais de lutter contre un fait dommageable. Cela s’ajoute au non-respect de la Convention des Nations Unies ratifiée, dont les effets se font sentir sur le plan interne. Au vu de ce qui vient d’être dit, l’absence de mesures répressives pour lutter contre l’enrichissement illicite serait un handicap.